Salas Manjarres c. MIFI : quand l’expérience de travail ne suffit pas
Référence : 2026 QCCS 1816 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Patricia Salas Manjarres a déposé une demande de sélection temporaire dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour occuper un poste d’adjointe administrative au Québec en septembre 2024. Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a d’abord refusé sa demande en mars 2025.
Suite à un règlement hors cour, un nouvel examen a été effectué en juin 2025 après que la demanderesse ait soumis des documents complémentaires. Malgré cette nouvelle analyse, le minister a maintenu son refus le 18 août 2025, concluant que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions d’accès à la profession énoncées dans la Classification nationale des professions (CNP).
La demanderesse contestait notamment que ses expériences de travail chez la Fondation CEFI (où elle a exercé comme psychologue) et au restaurant La Bendición de Dios constituaient une véritable expérience de travail de bureau, conformément aux exigences du CNP code 13110.
Question juridique
Le pourvoi en contrôle judiciaire soulevait deux enjeux principaux : (1) la décision du ministre était-elle raisonnable dans son analyse des expériences de travail de la demanderesse ? (2) Le ministre avait-il commis une erreur en liant l’expérience de travail à la fonction ou profession plutôt qu’à l’analyse des tâches accomplies, tel que le fait la CNP ?
Décision
L’honorable Lise Bergeron, juge de la Cour supérieure, a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire et confirmé la décision du ministre du 18 août 2025. Le tribunal a conclu que la décision était intelligible, justifiée et ne présentait aucune lacune grave.
Motifs principaux
1. Norme de contrôle : décision raisonnable
Le tribunal a appliqué la norme de la décision raisonnable, en conformité avec l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada. Cette norme présume que le décideur administratif jouit d’une large discrétion, particulièrement en matière d’immigration.
2. Large pouvoir discrétionnaire du ministre
Le jugement réaffirme que l’immigration n’est pas un droit, mais un privilège. Le ministre, comme décideur spécialisé, dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer si un candidat rencontre les critères requis. Cette discrétion lui permet notamment de choisir les modes de preuve acceptables pour établir l’expérience de travail.
3. Analyse minutieuse des tâches accomplies
Le tribunal a examiné la décision du ministre, qui avait procédé à une analyse détaillée des 24 tâches énumérées par la demanderesse. Le ministre avait conclu que seulement 3 tâches (12,5 %) pouvaient être considérées comme du travail de bureau. Cette proportion insuffisante justifiait le refus puisque l’expérience globale ne pouvait être qualifiée de « travail de bureau ».
4. Rejet des prétentions de la demanderesse
La cour a rejeté l’argument selon lequel le ministre aurait indûment associé l’expérience de travail à la profession ou fonction de psychologue. Le tribunal a jugé que la décision était intelligible et que chaque expérience soumise avait été méthodiquement analysée.
5. Fardeau de preuve insuffisamment rencontré
Le tribunal a souligné que c’est au demandeur que revient le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision. La demanderesse s’était limitée à tenter d’obtenir une appréciation différente de ses expériences, sans démontrer d’erreur ou de lacune grave dans le raisonnement du ministre.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens en droit de l’immigration et pour les ressortissants étrangers qui demandent un statut de travailleur temporaire au Québec.
Pour les avocats : Le jugement confirme que le contrôle judiciaire des décisions d’immigration est limité. Les cours n’interviendront que si la décision souffre de lacunes graves rendant impossible de conclure qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Une simple désaccord quant à l’appréciation des faits ne suffit pas.
Pour les demandeurs : Ce jugement souligne l’importance de soumettre une documentation solide et corroborée démontrant l’expérience requise. Une simple attestation d’employeur, particulièrement si elle ne correspond pas exactement aux exigences du CNP, peut s’avérer insuffisante. Les demandeurs doivent démontrer de manière convaincante et tangible que leur expérience rencontre les critères établis.
Approche recommandée : Plutôt que de tenter de requalifier les tâches accomplies, les demandeurs gagneraient à obtenir des attestations détaillées énumérant précisément les tâches correspondant à celles énoncées dans le CNP. Une approche magistrale de l’appariement entre les responsabilités réelles et les exigences officielles demeure essentielle.
Le jugement confirme également que le ministre n’est pas tenu de se satisfaire d’une preuve prépondérante, mais plutôt d’une preuve « convaincante » — un standard plus exigeant — avant d’accorder le privilège de l’immigration.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration