Angou c. Canada : quand le principe de non-refoulement exige une réévaluation contemporaine des risques
Référence : 2026 FC 959 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Marol Ater Angou est un réfugié au sens de la Convention arrivé au Canada en 1999 en provenance du Soudan (devenu Soudan du Sud). Membre de l’ethnie Dinka et de confession chrétienne, il a obtenu le statut de résident permanent. Cependant, entre 2006 et 2012, il a commis une série d’infractions criminelles graves (voies de fait, résistance à l’arrestation, non-respect de conditions de libération). En 2013, il a été déclaré interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Le 25 septembre 2015, un délégué du ministre a rendu un avis de danger (« Danger Opinion ») concluant que le risque que l’Applicant pose au public canadien l’emportait sur les risques qu’il affronterait au Soudan du Sud. Cet avis s’appuyait notamment sur le fait que Juba, la capitale, était contrôlée par un gouvernement dominé par les Dinka, le groupe ethnique de l’Applicant. Bien que l’avis autorisait son renvoi, l’Applicant n’a pas été expulsé pendant huit ans en raison de difficultés à obtenir un document de voyage.
En septembre 2023, le Service canadien de l’immigration a finalement obtenu un document de voyage et a avisé l’Applicant de son renvoi imminent. Par lettre du 13 septembre 2023, son avocat a demandé d’urgence la réouverture de l’avis de danger pour que les risques actuels soient évalués à la lumière de preuves contemporaines.
Question juridique
Le délégué du ministre a-t-il commis une erreur en refusant de rouvrir l’avis de danger de 2015 pour procéder à une évaluation actualisée des risques que l’Applicant affronterait s’il était renvoyé au Soudan du Sud? Plus largement, une évaluation des risques datant de huit ans satisfait-elle aux exigences de contemporanéité et de célérité imposées par le principe de non-refoulement et la Charte canadienne des droits et libertés?
Décision
La Cour fédérale a accueilli la demande en contrôle judiciaire. Le juge Lafrenière a annulé la décision du délégué du ministre datée du 19 septembre 2023 et a renvoyé l’affaire pour redétermination par un nouveau décideur. L’Applicant s’est vu accorder un délai de 30 jours pour présenter des éléments de preuve et des observations supplémentaires à l’appui de sa demande de réouverture.
Motifs principaux
Norme de contrôle et enjeux fondamentaux
Le juge a appliqué la norme de contrôle de la raisonnabilité établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, [2019 SCC 65], en soulignant que lorsque l’impact d’une décision sur les droits d’une personne est grave, les motifs doivent refléter l’importance des enjeux. La Cour a reconnu que les enjeux en l’espèce ne pouvaient être plus élevés : l’Applicant, un réfugié reconnu ayant vécu la majeure partie de sa vie au Canada, risquait d’être renvoyé vers un pays ravagé par la guerre, la violence intercommunautaire, l’insécurité généralisée et une crise humanitaire croissante.
Le principe de non-refoulement
Le juge a rappelé que le principe de non-refoulement — qui interdit à un État de renvoyer un réfugié vers un pays où il risquerait la persécution, la torture ou des traitements cruels — est une pierre angulaire du droit international et du régime de protection des réfugiés. Bien que l’alinéa 115(2)a) de la LIPR prévoit une exception pour les réfugiés déclarés interdits de territoire pour criminalité grave et constituant un danger pour le public, cette exception doit être appliquée de manière restrictive, compte tenu du caractère fondamental du principe de non-refoulement.
Analyse des preuves et matérialité
Le délégué du ministre avait rejeté la demande de réouverture en concluant que les preuves présentées par l’Applicant ne démontraient pas un changement matériel des conditions au Soudan du Sud depuis 2015. Bien que le délégué ait reconnu que les preuves étaient fiables et pertinentes, il les a jugées non substantielles.
Le juge a jugé cette conclusion déraisonnable. Il a noté que l’Applicant avait présenté une documentation détaillée établissant que :
- Le processus de paix de 2015 n’avait pas abouti comme prévu;
- La violence ethnique s’était intensifiée et propagée à des régions précédemment épargnées, y compris à Juba;
- Un nouveau processus de paix (Revitalized Peace Process) lancé en 2018 avait été entravé par l’escalade de la violence;
- L’afflux de personnes déplacées en provenance du Soudan (suite au conflit civil d’avril 2023) avait aggravé une situation déjà désastreuse;
- Le soutien international s’était affaibli (les États-Unis avaient cessé de financer le mécanisme de suivi du processus de paix en 2022);
- Le Conseil de sécurité de l’ONU avait renouvelé l’embargo sur les armes et les sanctions contre le Soudan du Sud.
Le juge a conclu que le délégué du ministre avait échoué à examiner de manière significative l’argument central de l’Applicant — que la nature et le degré des risques avaient changé considérablement au cours des huit années précédentes. En rejetant laconiquement l’aggravation d’une situation déjà désastreuse comme non substantielle, le délégué avait agi de manière déraisonnable.
Timeliness et contemporanéité
Le juge a également soulevé une question sérieuse quant à savoir si un avis de danger rendu huit ans plus tôt satisfaisait aux exigences de célérité et de contemporanéité nécessaires pour permettre un renvoi. Il a noté que la jurisprudence établit clairement qu’une évaluation des risques opportune est une condition imposée par la Charte pour le renvoi d’une personne exprimant une crainte de préjudice, particulièrement lorsque la personne a déjà été reconnue comme ayant une crainte bien fondée de persécution.
Portée et implications pratiques
Cette décision a des implications importantes pour les praticiens du droit de l’immigration et les décideurs administratifs :
1. Obligation de réévaluation contemporaine
Les autorités ne peuvent pas s’appuyer indéfiniment sur des évaluations des risques anciennes, même si elles ont été validées par les tribunaux. Le passage du temps, particulièrement lorsqu’il s’étend sur plusieurs années, crée une obligation de réévaluation si les conditions du pays de destination ont changé de manière significative.
2. Seuil de matérialité
Bien que le seuil de « matérialité » soit élevé pour éviter les litiges répétitifs, il ne peut pas être appliqué de manière à ignorer l’aggravation substantielle de conditions déjà désastreuses. Les décideurs doivent examiner de manière significative les preuves présentées et ne peuvent pas les rejeter de façon sommaire.
3. Respect du principe de non-refoulement
L’exception à la non-refoulement pour les réfugiés dangereux doit être appliquée de manière restrictive et avec une vigilance accrue. Les décideurs doivent démontrer une sensibilité particulière aux enjeux humanitaires et aux droits fondamentaux en cause.
4. Qualité des motifs
Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême dans Mason v Canada (Citizenship and Immigration), [2023 SCC 21], lorsque les enjeux sont graves — comme dans les cas de renvoi vers des zones de conflit — les motifs doivent refléter l’importance des enjeux et ne peuvent pas être laconiques ou superficiels.
5. Rôle des preuves documentaires
Les rapports de pays, les documents des organisations internationales (ONU, etc.) et les analyses d’experts sur l’évolution des conditions humanitaires et sécuritaires constituent des preuves pertinentes et fiables qui doivent être examinées sérieusement dans le contexte des demandes de réouverture.
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