Gomez Jimenez : quand la criminalité généralisée ne suffit pas pour l’asile
Référence : 2026 CF 961 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Gabriel Gomez Jimenez, citoyen mexicain, a présenté une demande d’asile au Canada en août 2022 après avoir fui le Chiapas, région où opère le CIOAC (Central Independiente de Obreros Agricolas y Campensinos), un groupe de crime organisé. Le demandeur et sa famille ont été victimes de tentatives d’extorsion répétées entre 2019 et 2020 en raison de leurs activités agricoles.
Les faits établissent que le CIOAC s’empare de terres, d’entreprises et de biens, utilisant la violence et l’intimidation pour contrôler plusieurs municipalités. La famille du demandeur a d’abord cessé ses activités agricoles après une première demande d’extorsion en novembre 2019. Le 4 décembre 2019, des membres du CIOAC ont suivi le demandeur jusqu’à son domicile familial et ont crié des menaces. En juillet 2020, le domicile familial a été cambriolé et saccagé, incident que le demandeur attribue au CIOAC.
Après une brève tentative de relocalisation à Quintana Roo, le demandeur a décidé de quitter le Mexique, motivé par la recherche d’une meilleure qualité de vie et la crainte de représailles.
Question juridique
La Cour fédérale devait déterminer si la Section d’appel des réfugiés (SAR) a commis une erreur en confirmant le rejet de la demande d’asile. Plus précisément : le demandeur a-t-il démontré qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs énumérés à la Convention, ou qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou à des traitements cruels et inusités au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ?
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire et confirmé la décision de la SAR. Le juge Duchesne a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à son fardeau de preuve. Bien que le demandeur ait affirmé craindre d’être tué par le CIOAC, il n’a présenté aucun élément de preuve documentant une menace de mort directe contre lui.
La Cour a retenu que le risque auquel le demandeur était exposé ne différait pas du risque auquel d’autres personnes sont généralement exposées au Mexique en raison du niveau de criminalité, au sens du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR. Le demandeur n’a donc pas qualité de réfugié au sens de l’article 96, ni de personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.
Motifs principaux
Distinction entre risque général et risque personnel : Le jugement établit une distinction cruciale entre la criminalité généralisée affectant la population mexicaine et une menace personnelle et spécifique. Bien que le CIOAC soit reconnu comme dangereux et violent, les incidents documentés (tentatives d’extorsion, cambriolage) ne constituent pas une persécution ciblée contre le demandeur pour un motif énuméré (race, nationalité, opinion politique, etc.).
Fardeau de preuve : La Cour rappelle que le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait personnellement exposé à une menace. L’absence de menace de mort documentée, malgré les craintes exprimées, a pesé lourdement dans l’analyse.
Norme de contrôle : Appliquant la norme de la décision raisonnable établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour a conclu que la SAR n’avait pas commis d’erreur fondamentale. La décision était justifiée, intelligible et transparente à la lumière de la preuve.
Équité procédurale : Le demandeur alléguait un défaut d’équité procédurale, prétendant que la SAR n’avait pas permis de s’exprimer sur des inquiétudes concernant sa crédibilité. La Cour a rejeté cet argument, notant que la SAR n’avait pas remis en question la crédibilité générale du demandeur, mais plutôt conclu que la preuve était insuffisante pour satisfaire au fardeau légal.
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens du droit de l’immigration que la violence généralisée et la criminalité organisée, même graves, ne suffisent pas automatiquement à justifier une protection en vertu de la LIPR. Les demandeurs doivent établir un lien personnel et spécifique entre la menace et leur situation individuelle.
Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile fuyant des régions touchées par le crime organisé, cette décision souligne l’importance de documenter des menaces directes et spécifiques. Les preuves circonstancielles (tentatives d’extorsion ciblées, menaces écrites ou verbales documentées, rapports de police) deviennent essentielles pour établir un risque personnel distinct du risque général.
La décision confirme également que la Cour fédérale n’intervient en contrôle judiciaire que pour corriger des erreurs fondamentales, non pour réévaluer la preuve. Les décideurs administratifs conservent une marge d’appréciation importante dans l’évaluation des faits et la détermination du poids à accorder à la preuve.
Enfin, l’absence de certification d’une question grave de portée générale indique que cette affaire, bien que pertinente, n’établit pas de nouveau principe de droit susceptible d’intéresser l’ensemble du système d’asile canadien.
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