Otugo c. Canada : quand la preuve financière insuffisante justifie le refus de permis de travail

Publié le 21 juin 2026

Référence : 2026 FC 826 | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Esther Uchechukwu Otugo a présenté une demande de permis de travail ouvert en tant que conjointe d’un étudiant inscrit au Canada. Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas démontré disposer de fonds suffisants et stables pour subvenir à ses besoins durant son séjour au Canada.

La preuve soumise était minimale : un seul document bancaire montrant un dépôt forfaitaire de 20 millions de nairas nigérians, précédé d’un solde de zéro, avec une simple explication du conjoint selon laquelle il avait transféré ces fonds. Aucune autre documentation n’a été fournie concernant l’accumulation de ces sommes ou d’autres sources de revenus.

Question juridique

La demande de révision judiciaire soulevait deux enjeux principaux : premièrement, si la décision de l’agent était raisonnablement justifiée sur la base de la preuve limitée présentée; deuxièmement, si le refus de permettre à la demandeure de répondre aux préoccupations concernant l’insuffisance des fonds constituait une violation du droit à l’équité procédurale.

À titre accessoire, la question de la recevabilité de nouvelles preuves soumises uniquement en révision judiciaire s’est également posée.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Sadrehashemi, a rejeté la demande en révision judiciaire. La Cour a confirmé que l’agent avait agir de manière justifiée en refusant la demande basée sur l’insuffisance de la preuve financière.

Importantly, la Cour a également statué qu’aucune violation du droit à l’équité procédurale n’avait eu lieu, puisqu’aucune preuve extrinsèque n’avait été considérée ni de conclusion négative sur la crédibilité n’avait été rendue.

Motifs principaux

Sur la suffisance de la preuve : La juge a conclu que, basée sur la preuve limitée présentée, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la situation financière de Mme Otugo était insuffisante pour soutenir son objectif de voyage. Les raisons de l’agent étaient transparentes, intelligibles et justifiées, sans aucune lacune sérieuse.

Sur les nouvelles preuves : La Cour a rappelé le principe bien établi selon lequel les nouvelles preuves soumises pour la première fois en révision judiciaire ne peuvent généralement pas être considérées, sauf dans des circonstances exceptionnelles énumérées dans Access Copyright. Les documents supplémentaires fournis par Mme Otugo concernant l’emploi et les comptes bancaires au Canada de son conjoint ne satisfaisaient pas à ces exceptions et ont été écartés.

Sur l’équité procédurale : La juge a conclu qu’il n’existait aucune obligation de donner à la demandeure une occasion de répondre aux préoccupations de l’agent, en l’absence de preuve extrinsèque ou de conclusion de crédibilité négative. Tel que établi dans Aghvamiamoli, un demandeur n’a pas à être notifié pour aborder les lacunes et préoccupations relatives à la preuve.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt plusieurs implications importantes pour les praticiens du droit de l’immigration :

1. Suffisance de la preuve financière : Les demandeurs doivent fournir une documentation financière solide et substantielle. Une simple preuve d’un dépôt unique sans contexte ou documentation supplémentaire demeure insuffisante. Les agents disposent d’une large discrétion pour évaluer la suffisance des fonds.

2. Documentation requise : Pour les demandes de permis de travail fondées sur le statut de conjoint étudiant, il est prudent de fournir : des relevés bancaires couvrant plusieurs mois, des explications détaillées concernant la source des fonds, des preuves de revenus réguliers du conjoint étudiant ou d’autres sources, et toute lettre de soutien dûment documentée.

3. Limite des nouvelles preuves : Les avocats doivent comprendre que les preuves supplémentaires ne peuvent être introduites en révision judiciaire. Il est donc impératif de soumettre un dossier complet et bien documenté dès la demande initiale. L’absence d’une preuve à ce stade rend son introduction ultérieure pratiquement impossible.

4. Équité procédurale restreinte : La jurisprudence continue de limiter les obligations de notification préalable en matière d’insuffisance de preuves. À moins qu’il y ait considération de preuves extrinsèques ou des conclusions négatives de crédibilité, l’agent n’est pas tenu de donner au demandeur une occasion de répondre.

5. Stratégie de représentation : Les avocats représentant des conjoints de travailleurs ou d’étudiants doivent être particulièrement vigilants quant à la documentation financière. Une approche proactive dans la collecte et la présentation de preuves financières complètes dès le départ peut prévenir des refus et les litiges ultérieurs.


Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations