Madrigal Torres c. Canada : quand l’absence de sérieux enjeu fait tomber la demande de sursis

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 68460 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Les demandeurs, une famille mexicaine composée de six membres, exploitaient une petite entreprise de vente de marchandises dans l’État de Jalisco au Mexique. À partir de novembre 2021, ils ont reçu des menaces d’extorsion de la part du Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), accompagnées d’agressions physiques. En réaction à ces menaces, la famille s’est établie au Canada en mars 2023 et a présenté une demande de protection des réfugiés.

La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté leur demande en concluant qu’ils disposaient d’une solution de rechange interne (SRI) viable à Mérida. La Section d’appel des réfugiés (SAR) a confirmé cette décision dans des motifs détaillés datés du 2 février 2026. Les demandeurs ont alors présenté une demande en contrôle judiciaire le 15 juin 2026, soit quatre mois après la décision de la SAR, et ont sollicité un sursis à l’exécution du renvoi prévu pour le 12 juillet 2026.

Question juridique

La Cour devait déterminer si les demandeurs satisfaisaient au test en trois volets établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 et Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), pour obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Ce test exige que les demandeurs établissent : (i) que la demande en contrôle judiciaire soulève un enjeu sérieux; (ii) qu’ils subiront un préjudice irréparable en l’absence du sursis; et (iii) que la balance des inconvénients joue en leur faveur.

Décision

Le juge A. Grant a rejeté la demande de sursis. La Cour a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un enjeu sérieux, ce qui constituait une base suffisante pour rejeter la motion. La Cour a également examiné les deux autres volets du test et conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients favorisait le ministre.

Motifs principaux

Sur l’enjeu sérieux : Les demandeurs soulevaient deux arguments. Le premier concernait une violation du droit à l’équité procédurale en raison de l’incompétence de leur ancien représentant. Le second portait sur le caractère déraisonnable de l’évaluation de la SRI par la SAR.

Concernant l’incompétence du représentant, bien que la Cour ait reconnu des préoccupations légitimes—notamment que le principal point de contact n’était pas autorisé à représenter les demandeurs devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, que les communications étaient défaillantes et que des informations inexactes avaient été fournies—elle a conclu qu’il n’y avait pas d’enjeu sérieux quant à l’injustice résultant de cette incompétence. Les demandeurs n’ont pas prétendu que le récit présenté à la Commission était inexact. Ils ont témoigné pleinement devant la SPR et leur crédibilité n’a pas été remise en question. La principale plainte—l’absence de présentation d’une vidéo montrant des hommes armés tirant sur leur maison à Jalisco—ne crée pas d’injustice puisque tant la SPR que la SAR ont accepté que les demandeurs avaient été personnellement et sérieusement ciblés à Jalisco. La SAR n’a pas conclu que le CJNG manquait de motivation pour les trouver à Jalisco, mais plutôt qu’il ne serait pas suffisamment motivé à les cibler à Mérida.

Quant à l’évaluation de la SRI, la Cour a jugé que les conclusions de la SAR étaient approfondies, bien motivées, intelligibles, justifiées et transparentes. La SAR avait fourni des motifs complets, fondés sur les informations actualisées sur la situation dans le pays, expliquant pourquoi le profil des demandeurs ne correspondait pas au type de cible que le CJNG chercherait à Mérida. L’argument selon lequel la SAR n’avait pas tenu compte des éléments de preuve relatifs au réseau de surveillance « décentralisé et omniprésent » du CJNG a été rejeté comme constituant une tentative de faire réévaluer la preuve par la Cour.

Sur le préjudice irréparable : La Cour a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils subiraient un préjudice irréparable. Les arguments fondés sur le risque possible de mootness de la demande en contrôle judiciaire ne pouvaient prévaloir puisque les demandeurs n’avaient pas soulevé d’enjeu sérieux. De plus, les arguments selon lesquels les demandeurs risquaient un préjudice du fait du CJNG n’étaient pas convaincants, car ils n’avaient pas soulevé d’enjeu sérieux quant à l’évaluation du risque effectuée par la SAR, laquelle avait conclu que les demandeurs ne seraient pas à risque du CJNG s’ils se réinstallaient à l’intérieur du Mexique.

Sur la balance des inconvénients : La Cour a estimé que la balance des inconvénients favorisait le ministre. Les demandeurs avaient déjà bénéficié d’un report du renvoi pour permettre aux enfants de terminer leur année scolaire. Ils avaient eu une occasion robuste et complète de présenter leurs demandes devant la SPR et la SAR, malgré la qualité défaillante de leur représentation juridique. À ce stade, l’obligation statutaire du ministre d’exécuter les ordres de renvoi dès que possible prévalait.

Portée et implications pratiques

Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration. D’abord, elle rappelle que le test du sursis à l’exécution demeure exigeant et que l’absence d’enjeu sérieux est généralement fatale à une demande de sursis. Les demandeurs ne peuvent pas simplement affirmer qu’il existe un enjeu; ils doivent le démontrer de manière convaincante.

Deuxièmement, bien que l’incompétence du représentant soit une préoccupation légitime, les demandeurs doivent établir non seulement que leur représentant a commis des actes ou omissions incompétents, mais aussi qu’il en a résulté une injustice—c’est-à-dire qu’il existe une probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent en l’absence de cette incompétence. Le simple fait que des éléments de preuve n’aient pas été présentés ne suffit pas si le tribunal a accepté les faits essentiels sur la base du témoignage des demandeurs.

Troisièmement, la Cour démontre une déférence appropriée envers les conclusions factuelles et les évaluations du risque effectuées par les tribunaux administratifs spécialisés. Une demande de réévaluation de la preuve ne constitue pas un enjeu sérieux en contrôle judiciaire.

Enfin, cette décision souligne l’importance du respect des délais procéduraux. Les demandeurs qui tardent à présenter une demande en contrôle judiciaire—dans ce cas, quatre mois après la décision—doivent s’attendre à ce que les considérations relatives à l’exécution des ordres de renvoi pèsent davantage dans la balance des inconvénients.


Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations