Abus de procédure et découverte : quand le silence devient stratégie

Publié le 25 mai 2026

Contexte et faits

L’Église Ni Cristo (INC), une organisation religieuse, a intenté une action en diffamation contre la Société Radio-Canada et plusieurs individus pour des reportages portant sur des allégations de malversations financières et d’usage de violence au sein de l’organisation. La cause a été portée devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Cependant, dès les phases préliminaires de la procédure, les demandeurs ont systématiquement refusé de se conformer à leurs obligations de découverte. Durant plusieurs années, malgré des directives répétées du tribunal, l’INC a omis de produire des documents pertinents concernant son fonctionnement interne, directement liés aux allégations rapportées par Radio-Canada. Lors de l’interrogatoire préalable, l’organisation a désigné comme représentant un « Frère Rvy » qui ignorait manifestement les détails opérationnels en question, et plusieurs engagements pris lors de cet interrogatoire sont demeurés sans réponse.

Question juridique

Le juge saisi de la motion était appelé à déterminer si les manquements graves aux obligations de découverte et la conduite délibérée durant l’interrogatoire préalable justifiaient le rejet ou la radiation de l’action en diffamation. Plus largement, la question portait sur le pouvoir des cours à sanctionner les abus de procédure lorsqu’une partie utilise le système judiciaire de manière stratégique pour faire taire ses critiques.

Décision

La Cour d’appel du Manitoba a confirmé à l’unanimité la décision du juge d’instance de radier l’action. Les trois magistrats (Justice Cameron, Justice Mainella et Justice Pfuetzner) ont rejeté l’appel avec dépens.

Le juge Mainella, rédigeant pour la Cour, a conclu qu’il n’existait aucun motif d’intervenir dans l’exercice discrétionnaire du juge de première instance. Les manquements documentés aux règles de procédure et la conduite lors de la découverte étaient suffisamment graves pour justifier la radiation.

Motifs principaux

1. Obligations de divulgation documentaire
La Cour a constaté que les demandeurs avaient délibérément refusé de produire des documents essentiels pendant plusieurs années, contrevenant aux paragraphes 30.08(2)(b) des Règles de la Cour du Banc du Roi du Manitoba. Ce refus persistant, malgré les directives du tribunal, révélait une stratégie calculée d’obstruction.

2. Inconduite lors de l’interrogatoire préalable
La décision du juge de première instance de décrire le représentant désigné comme un « agneau sacrificiel » résume éloquemment la tactique employée. L’INC a intentionnellement nommé une personne possédant une connaissance minimale des enjeux litigieux, rendant l’interrogatoire effectivement inutile. Les engagements pris par ce représentant durant son témoignage n’ont jamais été honorés, constituant une violation du paragraphe 34.14(1)(b) des Règles.

3. Déférence envers le juge de première instance
La Cour d’appel a réaffirmé le cadre d’examen applicable aux décisions discrétionnaires : la révision n’est justifiée que si le juge a commis une erreur de droit, une erreur factuelle manifeste et dominante, ou a agit arbitrairement (Saskatchewan (Environment) v Métis Nation – Saskatchewan, 2025 SCC 4). Sur ce dossier, aucune de ces conditions n’était rencontrée.

Portée et implications pratiques

Pour les juristes québécois et canadiens :

Cette décision constitue un rappel probant des limites du droit d’accès à la justice lorsqu’une partie abuse du processus judiciaire. Bien que le droit à une audience soit fondamental dans nos démocraties, il ne s’étend pas au droit de paralyser la procédure par des tactiques délibératoires.

Le jugement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle établie sanctionnant les comportements procéduraux abusifs. Les cabinets juridiques doivent conseiller leurs clients que le non-respect des obligations de découverte n’est jamais une stratégie viable, particulièrement lorsque l’intention est d’éviter de divulguer des faits pertinents aux allégations contre eux.

La désignation d’un représentant manifestement incompétent lors d’une interrogatoire préalable pourrait également exposer une partie à des conséquences similaires. Les tribunaux interpellent cette pratique comme contraire aux objectifs de la découverte : assurer l’accès à l’information pertinente et favoriser le règlement ou l’adjudication équitable des litiges.

Enfin, cette affaire démontre que même les organisations religieuses, bénéficiant généralement d’une protection de leur autonomie interne, ne sont pas exemptées des obligations procédurales ordinaires. Les allégations d’utilisation de la justice pour « faire taire les critiques » constituent désormais un motif reconnu d’abus de procédure, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de comportements obstructionnistes manifestes.

Référence : 2026 MBCA 45 (CanLII) | Consulter sur CanLII


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