Duarte Berganza c. Canada : quand la Cour fédérale corrige une lecture erronée de la preuve
Référence : 2026 FC 1176 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Elder Estuardo Duarte Berganza, citoyen guatémaltèque, demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) rejetant son appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui l’avait déclaré ni réfugié au sens de la Convention ni personne ayant besoin de protection.
Le demandeur alléguait avoir participé, en 2015, à la campagne électorale du maire sortant de sa municipalité au Guatemala, aux côtés de son cousin. Ensemble, ils auraient dénoncé publiquement un candidat rival, EJ, pour fraude électorale et liens présumés avec le crime organisé. Après la victoire électorale d’EJ, le demandeur aurait reçu des appels menaçants. Il a quitté le Guatemala en décembre 2015 avec un permis de travail d’un an, puis y est retourné entre décembre 2016 et avril 2017, période durant laquelle il aurait continué à recevoir des menaces. De retour au Canada avec un nouveau permis de travail, il aurait été enlevé et agressé physiquement et sexuellement le 24 juillet 2020 par cinq individus armés. Il est revenu au Canada en septembre 2020 et a présenté une demande d’asile après l’expiration de son permis de travail.
Question juridique
La SAR a-t-elle commis une erreur déraisonnable en fondant ses conclusions sur la crédibilité du demandeur en se basant sur une lecture erronée de la décision positive rendue au cousin du demandeur? La SAR a-t-elle manqué à son obligation de motiver sa décision en refusant d’engager un dialogue avec cette preuve nouvelle sans l’expliquer?
Décision
La Cour fédérale, par la juge Go, accueille la demande en contrôle judiciaire. La décision de la SAR est annulée et l’affaire est renvoyée pour redétermination par un autre décideur.
Motifs principaux
Erreur de lecture de la preuve nouvelle
La Cour constate que la SAR a mal lu la décision positive rendue au cousin du demandeur. La SPR, dans sa décision relative au cousin, avait clairement établi que le demandeur et son cousin avaient dénoncé EJ à deux occasions distinctes : d’abord en 2015, puis à nouveau en 2019. Or, la SAR a interprété cette décision comme indiquant que la dénonciation n’avait eu lieu qu’en 2019, créant ainsi une apparente contradiction avec le témoignage du demandeur qui ne parlait que de la dénonciation de 2015.
La Cour rejette l’argument du ministère selon lequel la SAR aurait simplement noté une omission du demandeur concernant la dénonciation de 2019. En relisant le paragraphe 44 de la décision de la SAR, la Cour constate que la SAR questionnait la crédibilité du demandeur précisément parce qu’elle croyait que la décision du cousin indiquait une dénonciation en 2019 seulement, non parce que le demandeur avait omis de mentionner cet événement.
Manquement à l’obligation de motiver
La Cour relève également que la SAR a commis une erreur en refusant d’engager un dialogue substantiel avec la décision positive du cousin, qui constituait une preuve nouvelle admise au dossier. Bien que chaque demande doive être évaluée sur son propre mérite, la SAR aurait dû expliquer pourquoi les conclusions de la SPR concernant le cousin—notamment le constat que le cousin avait été enlevé, battu et agressé sexuellement le 24 juillet 2020—ne surmontaient pas ses préoccupations relatives à la crédibilité du demandeur.
La Cour souligne que la SAR s’est contentée de noter que le demandeur devait établir sa propre demande selon la prépondérance des probabilités, sans fournir de motifs expliquant pourquoi cette preuve corroborante ne dissipait pas ses doutes.
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens et aux décideurs plusieurs principes fondamentaux du droit administratif canadien :
1. Rigueur dans la lecture de la preuve — Les décideurs doivent lire les documents avec soin et précision. Une lecture erronée d’une pièce de preuve, même nouvelle, peut vicier l’ensemble du raisonnement et justifier l’intervention de la Cour.
2. Obligation de motiver les décisions — Conformément au standard de contrôle établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65, les décisions doivent présenter les « caractéristiques essentielles de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité ». Refuser d’engager un dialogue avec une preuve nouvelle sans explication constitue une erreur déraisonnable.
3. Preuve corroborante et crédibilité — Bien que chaque demandeur doive établir sa propre demande, les décideurs ne peuvent ignorer les éléments de preuve corroborants, notamment lorsqu’une autre SPR a accepté des allégations similaires présentées par un proche du demandeur.
4. Implications pour les demandes d’asile — Cette décision souligne l’importance pour les avocats de bien documenter les éléments de preuve corroborants, y compris les décisions positives rendues à des proches du demandeur. Ces éléments peuvent s’avérer cruciaux en appel.
Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette affaire démontre que les erreurs de lecture de la preuve, même apparemment mineures, peuvent justifier l’annulation d’une décision si elles influencent les conclusions relatives à la crédibilité. Elle illustre également que les décideurs ne peuvent pas simplement écarter une preuve nouvelle sans engagement substantiel avec son contenu.
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