Divorce religieux et validité du mariage : la chronologie prime
Référence : 2026 CanLII 96342 (CA CISR) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Monsieur Fetno Umer Kemo, citoyen canadien de religion musulmane, a présenté une demande de parrainage en faveur de son épouse éthiopienne, madame Rahama Adem Abdi. L’agent des visas a refusé de délivrer un visa de résident permanent à madame Abdi, déterminant que son divorce religieux n’était pas valide et qu’elle était donc toujours légalement mariée à son premier époux au moment de son mariage avec monsieur Kemo.
Les faits révèlent une chronologie problématique : le premier mariage de madame Abdi a eu lieu en 2011, le divorce religieux devant des anciens s’est déroulé en 2017, le mariage avec monsieur Kemo a été célébré en 2021, et ce n’est qu’en 2026 qu’un tribunal de la charia éthiopienne a officialisé le divorce.
Questions juridiques
Le tribunal devait trancher trois questions fondamentales : (1) le premier mariage de madame Abdi a-t-il été dissous légalement? (2) la relation des époux est-elle authentique? (3) l’intention au mariage visait-elle principalement des fins d’immigration?
Monsieur Kemo devait prouver par prépondérance des probabilités que le premier mariage de son épouse avait été légalement dissous et que celle-ci n’était donc pas mariée à une autre personne lors de leur mariage.
Décision
La Cour d’appel de la SAI a rejeté l’appel. Le tribunal a conclu que le premier mariage de madame Abdi n’avait pas été dissous légalement au moment de son mariage avec monsieur Kemo. Le divorce religieux de 2017 n’ayant pas été sanctionné par les autorités gouvernementales avant 2026, madame Abdi était toujours légalement mariée à son premier époux en 2021. Par conséquent, le mariage de monsieur Kemo à madame Abdi n’est pas valide en vertu du droit canadien.
Motifs principaux
Validité du premier mariage
Le tribunal a d’abord examiné la validité du premier mariage de madame Abdi. Bien que madame Abdi ait allégué un mariage forcé lors de l’audience, le tribunal a accordé plus de poids à ses premières explications selon lesquelles sa mère souhaitait qu’elle se marie et qu’elle avait accepté. Le tribunal a noté que madame Abdi n’avait mentionné aucun mariage forcé lors de sa première entrevue d’immigration en 2023. Cette contradiction importante a affecté sa crédibilité.
Le tribunal a conclu que le premier mariage était valide en droit canadien, en l’absence de preuve documentaire établissant son invalidité. Monsieur Kemo n’avait présenté aucune preuve de la législation éthiopienne régissant les mariages et les divorces.
Reconnaissance des divorces étrangers
Selon la Loi sur le divorce, un divorce prononcé à l’étranger est reconnu au Canada à condition qu’il ait été prononcé par une « autorité compétente » et que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Le tribunal a examiné un article du Oromio Law Journal rédigé par une maître de conférences en droit éthiopien, qui indiquait que seule la cour peut prononcer le divorce en Éthiopie. Cette conclusion s’appuyait sur l’article 117 du Code révisé de la famille éthiopien.
Le divorce religieux de 2017 n’était pas valide
Le tribunal a déterminé que le divorce obtenu par consentement mutuel devant des anciens en 2017 ne constituait pas un divorce prononcé par une autorité compétente. Les anciens ne s’apparentent pas à une autorité compétente au sens de la Loi sur le divorce du Canada ou du droit éthiopien. À ce stade, il n’y avait eu aucune intervention de l’État.
Bien que le tribunal de la charia éthiopienne ait approuvé le divorce le 1er janvier 2026, cette approbation est intervenue cinq ans après le mariage de madame Abdi avec monsieur Kemo. La chronologie des événements était donc défavorable à monsieur Kemo.
Application de la restriction réglementaire
Le tribunal a appliqué le sous-alinéa 117(9)c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui prévoit qu’une personne ne sera pas considérée comme l’épouse du répondant si elle était mariée à une autre personne au moment de leur mariage. Madame Abdi ne pouvait donc pas être considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial.
Crédibilité de madame Abdi
Le tribunal a également soulevé des préoccupations importantes concernant la crédibilité de madame Abdi. Elle avait fourni des réponses contradictoires quant aux raisons de ne pas avoir déclaré son premier mariage et l’existence d’un enfant. Lors de sa deuxième entrevue, elle a prétendu ne pas comprendre l’amharique, alors que l’enregistrement de la première entrevue de plus de trois heures démontrait qu’elle s’était exprimée couramment dans cette langue. Le tribunal a noté que « le silence de madame Abdi est éloquent ».
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration et du droit familial international. Elle établit plusieurs principes clés :
1. Chronologie stricte des événements : La validité d’un mariage dépend de l’état matrimonial de chaque époux au moment précis de la célébration. Un divorce obtenu après le mariage ne peut rétroactivement valider ce mariage.
2. Définition restrictive de l’autorité compétente : Les autorités religieuses ou les anciens, même s’ils jouent un rôle important dans les communautés, ne constituent pas une « autorité compétente » au sens de la Loi sur le divorce. Seules les cours habilitées par la loi peuvent prononcer un divorce reconnu au Canada.
3. Fardeau de la preuve du droit étranger : Lorsque le droit étranger n’est pas prouvé, le tribunal applique le principe de la lex fori, présumant que le droit étranger est identique au droit canadien. Les demandeurs doivent produire la législation étrangère pertinente.
4. Obligation de franchise incontournable : Les demandeurs ont une obligation absolue de fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques. L’analphabétisme ne dispense pas de cette obligation. Les contradictions dans les déclarations affectent gravement la crédibilité.
5. Absence de considérations humanitaires : Le tribunal a précisé qu’il n’avait pas compétence pour considérer les motifs d’ordre humanitaire lorsque le mariage n’est pas valide en vertu du droit canadien.
Pour les avocats en immigration, cette décision souligne l’importance de documenter méticuleusement les divorces étrangers, particulièrement dans les contextes où les registres officiels sont rares. Elle rappelle également que les demandeurs doivent être conseillés de fournir une preuve complète de la législation étrangère applicable et de maintenir une cohérence absolue dans leurs déclarations tout au long du processus.
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