Divorce religieux et validité du mariage : la chronologie prime
Référence : 2026 CanLII 96342 (CA CISR) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Monsieur Fetno Umer Kemo, citoyen canadien, a présenté une demande de parrainage au profit de son épouse éthiopienne, madame Rahama Adem Abdi. L’agent des visas a refusé de délivrer un visa de résident permanent à Mme Abdi pour deux motifs : d’une part, son divorce religieux n’était pas valide, ce qui signifiait qu’elle était toujours légalement mariée à son premier époux au moment de son mariage avec M. Kemo; d’autre part, la relation des époux n’était pas authentique et visait principalement des fins d’immigration.
Les faits révèlent une chronologie problématique : Mme Abdi s’est mariée une première fois en 2011, a divorcé par consentement mutuel devant des autorités religieuses en 2017, s’est mariée à M. Kemo en 2021, et ce n’est qu’en 2026 qu’un tribunal de la charia éthiopienne a officialisé ce divorce.
Questions juridiques
Le tribunal devait trancher trois questions : (1) le premier mariage de Mme Abdi a-t-il été dissous légalement? (2) la relation des époux est-elle authentique? (3) l’intention au mariage visait-elle principalement des fins d’immigration?
La question centrale concerne la validité d’un divorce religieux prononcé par des anciens en Éthiopie et sa reconnaissance en droit canadien, en vertu de la Loi sur le divorce et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Décision
La Cour d’appel de la SAI a rejeté l’appel. Le tribunal a conclu que le premier mariage de Mme Abdi n’avait pas été dissous légalement au moment de son mariage avec M. Kemo. Par conséquent, Mme Abdi ne pouvait pas être considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial en vertu du sous-alinéa 117(9)c)(i) du Règlement, qui exclut les personnes mariées à un tiers au moment de leur mariage avec le répondant.
Motifs principaux
Validité du premier mariage : Bien que Mme Abdi ait allégué un mariage forcé lors de l’audience, le tribunal a accordé plus de poids à ses premières déclarations lors de l’entrevue d’immigration de 2023, où elle avait indiqué avoir accepté de se marier pour se conformer au souhait de sa mère. Le tribunal a conclu que le premier mariage était valide en droit canadien, faute de preuve documentaire établissant son invalidité.
Reconnaissance du divorce religieux : Le tribunal a établi que seule une autorité compétente peut prononcer un divorce reconnu en droit canadien. En s’appuyant sur un article du Oromio Law Journal citant le Code révisé de la famille éthiopien, le tribunal a conclu que seule la cour est compétente pour prononcer le divorce en Éthiopie. Les anciens qui ont célébré le divorce religieux en 2017 ne constituent pas une autorité compétente.
Chronologie décisive : Le jugement du tribunal de la charia approuvant le divorce a été rendu le 1er janvier 2026, soit cinq ans après le mariage de Mme Abdi avec M. Kemo en 2021. Cette chronologie est déterminante : au moment du mariage en 2021, Mme Abdi était toujours légalement mariée à son premier époux. Le divorce religieux de 2017 n’était pas reconnu en droit canadien ni en droit éthiopien.
Crédibilité de Mme Abdi : Le tribunal a trouvé Mme Abdi peu crédible en raison de ses déclarations contradictoires et de ses fausses représentations concernant son premier mariage et l’existence d’un enfant. Bien que Mme Abdi soit analphabète, le tribunal a rappelé que l’obligation de franchise et de véracité s’impose à tous les demandeurs, indépendamment de leur niveau d’éducation.
Absence de preuve du droit éthiopien : M. Kemo avait le fardeau de prouver le droit éthiopien applicable. En l’absence de cette preuve, le tribunal a appliqué le principe de la lex fori, selon lequel le droit étranger est présumé être le même que le droit canadien. Cette présomption a joué en défaveur de M. Kemo.
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens plusieurs principes fondamentaux en droit de l’immigration :
Validité des mariages contractés à l’étranger : Un mariage célébré à l’étranger doit respecter les lois du pays où il a été célébré ainsi que les lois du Canada. La validité du mariage est une condition préalable à l’admissibilité dans la catégorie du regroupement familial.
Reconnaissance des divorces étrangers : Contrairement aux mariages, les divorces étrangers sont soumis à un contrôle plus strict. En vertu de la Loi sur le divorce, un divorce doit être prononcé par une autorité compétente et l’un des ex-époux doit avoir résidé habituellement dans le pays ou la subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance. Les divorces religieux prononcés par des autorités non judiciaires ne sont généralement pas reconnus.
Importance de la chronologie : Les agents et les tribunaux examinent attentivement la chronologie des événements. Un divorce obtenu après le mariage avec le parrain invalide le mariage ultérieur, même si le divorce est ultérieurement officialisé.
Fardeau de la preuve : Le demandeur doit prouver par prépondérance des probabilités que toutes les conditions d’admissibilité sont remplies. L’absence de preuve documentaire du droit étranger applicable peut être préjudiciable, particulièrement lorsque le droit étranger n’est pas prouvé et que la présomption de la lex fori s’applique.
Obligation de franchise : Les demandeurs doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques. Les fausses déclarations ou les omissions intentionnelles peuvent affecter la crédibilité du demandeur et celle du parrain, même dans les appels ultérieurs.
Cette décision illustre la complexité des questions de droit familial international en matière d’immigration et souligne l’importance de bien documenter les mariages et les divorces, particulièrement lorsqu’ils sont contractés dans des juridictions où l’enregistrement n’est pas systématique.
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