Singh c. Canada : quand les motifs insuffisants d’un agent d’immigration rendent une décision déraisonnable

Publié le 9 octobre 2026

Référence : 2026 FC 1221 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Dara Singh, un citoyen indien de 56 ans travaillant dans le secteur agricole depuis 2000, a présenté une demande de permis de travail fondée sur une Évaluation de l’impact sur le marché du travail (ÉIMT) en juin 2024. Il souhaitait occuper un poste de travailleur agricole général auprès d’Abby Valley Holding Ltd. en Colombie-Britannique.

À l’appui de sa demande, M. Singh a fourni une documentation substantielle : preuves de scolarité, qualifications pour le poste, certificat de mariage, pièces d’identité de son épouse et de ses enfants, preuves de propriété immobilière en Inde, et justification de fonds. Malgré cette documentation, l’agent d’immigration a refusé sa demande le 24 février 2025.

Question juridique

La question centrale était de déterminer si la décision de refus était raisonnable au regard de la norme établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65. Plus précisément, la Cour devait évaluer si les motifs de l’agent étaient transparents, intelligibles et justifiés en relation avec la preuve au dossier.

Motifs du refus

L’agent a consigné dans le Système mondial de gestion des cas (SGMC) que « l’objet de la visite du demandeur au Canada n’est pas compatible avec un séjour temporaire » et que « les motifs économiques du client pourraient l’inciter à rester au Canada plutôt que de retourner dans son pays d’origine ». L’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que M. Singh était un travailleur de bonne foi qui quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé.

Analyse de la Cour

La juge Blackhawk a rejeté les arguments du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Elle a d’abord noté que le ministère tentait de renforcer les motifs de l’agent en soulevant des enjeux qui n’avaient pas été abordés dans les notes du SGMC, ce qui est contraire aux principes établis dans Namin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 FC 1706.

La Cour a jugé que l’argument selon lequel M. Singh abandonnerait sa famille pour un poste de travailleur agricole au salaire minimum était « absurde » et non soutenu par la moindre preuve. Au contraire, la documentation soumise démontrait des liens familiaux et patrimoniaux importants en Inde.

Surtout, la Cour a conclu que l’agent n’avait pas « grapplé de manière significative » avec la preuve contradictoire présentée. Les motifs manquaient d’analyse substantielle et se limitaient à énoncer des conclusions sans démontrer comment l’agent en était arrivé à ces conclusions. La Cour a rappelé que selon Vavilov, les motifs doivent démontrer que le décideur « a grapplé de manière significative » avec les enjeux clés.

Enfin, la Cour a noté que l’argument voulant que les motifs économiques impliquent nécessairement un risque de dépassement de séjour est incompatible avec la politique sous-jacente au régime des permis de travail, tel qu’établi dans Minhas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 FC 696.

Décision

La Cour fédérale a accueilli la demande en contrôle judiciaire. Elle a jugé que la décision était déraisonnable en raison de l’insuffisance des motifs. La demande de permis de travail a été renvoyée pour réexamen par un agent différent. Aucune question n’a été certifiée et aucuns dépens n’ont été adjugés.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle réaffirme que les agents d’immigration doivent fournir des motifs qui satisfont aux critères de transparence, d’intelligibilité et de justification établis dans Vavilov. Les simples conclusions, sans analyse substantielle de la preuve, ne suffisent pas.

La décision souligne également que les présomptions concernant les intentions des demandeurs doivent être fondées sur la preuve au dossier. L’absence de preuve ne peut justifier un refus, particulièrement lorsque la preuve soumise contredit directement les préoccupations de l’agent.

Pour les demandeurs, cette décision offre un recours important : si un agent refuse une demande sans analyser adéquatement la preuve présentée, un contrôle judiciaire peut être envisagé. Pour les agents d’immigration, elle rappelle l’importance de documenter leur analyse de manière claire et détaillée, en abordant spécifiquement les éléments de preuve pertinents.

Enfin, la Cour rejette catégoriquement l’idée que le simple fait de chercher du travail au Canada constitue une preuve d’intention de demeurer illégalement. Cette position est conforme à l’objectif du régime des permis de travail temporaires.


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