Uwizihiye c. Canada : quand les incohérences documentaires justifient le refus de regroupement familial

Publié le 28 juin 2026

Référence : 2026 CF 862 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Agathe Uwizihiye et sa fille mineure, Lizzie Bracha Shimwa Nuru, citoyennes du Rwanda, ont présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial d’une personne protégée, Musa Nuru Kitenge. Mme Uwizihiye se présentait comme l’épouse de M. Kitenge et Lizzie comme leur fille commune.

Le traitement de la demande s’est échelonné sur plusieurs années. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a d’abord demandé des documents le 15 décembre 2021. Devant l’absence de réponse, deux lettres d’équité procédurale ont été envoyées : la première le 22 juin 2023 et la seconde le 22 juillet 2024. M. Kitenge a répondu à chacune en soumettant des documents supplémentaires, notamment des photos de mariage et un certificat de mariage vérifié.

Cependant, dans sa réponse à la deuxième lettre d’équité procédurale, M. Kitenge a demandé le retrait de Mme Uwizihiye de la demande, révélant qu’elle entretenait une relation avec une autre personne depuis janvier 2022. Il a exprimé son désir de poursuivre uniquement avec la demande de sa fille mineure.

Questions juridiques

La Cour fédérale devait trancher deux questions : (1) la décision de refus était-elle déraisonnable? (2) y avait-il eu manquement à l’équité procédurale?

Les demanderesses contestaient notamment que l’Agent n’avait pas suffisamment motivé sa décision et que le raisonnement reposait sur de la spéculation concernant le voyage de M. Kitenge aux États-Unis peu avant la naissance de Lizzie. Elles soulevaient également que les incohérences dans les dates de naissance de Lizzie n’avaient pas été explicitement mentionnées dans les lettres d’équité procédurale.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La juge Tsimberis a confirmé que la décision de refus était raisonnable et qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’avait été commis.

Motifs principaux

Sur la raisonnabilité de la décision

La Cour a d’abord rappelé que selon le paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), un « membre de la famille » doit être soit le conjoint, soit un enfant à charge. L’Agent devait donc vérifier que les demanderesses rencontraient cette définition.

La juge a rejeté l’argument selon lequel la décision manquait de motivation. Elle a noté que l’Agent avait examiné l’ensemble de la preuve, y compris la lettre explicative de M. Kitenge. L’Agent n’avait pas fondé son refus uniquement sur le voyage aux États-Unis, mais sur une évaluation globale des circonstances.

Concernant la crédibilité, la Cour a jugé raisonnable la conclusion de l’Agent que l’explication de M. Kitenge—selon laquelle il était parti acheter des cadeaux pour sa femme et son bébé—n’était pas sincère. Cette conclusion s’appuyait sur plusieurs éléments : les relations extra-conjugales de Mme Uwizihiye, les incohérences dans les dates de naissance de Lizzie (22 juin 2018 dans un document, 22 juin 2020 dans un autre), et l’absence de Kitenge à l’accouchement.

La Cour a souligné que les arguments des demanderesses revenaient essentiellement à contester l’appréciation de la preuve et le poids accordé à celle-ci par l’Agent. Or, selon la jurisprudence établie dans Vavilov, une décision raisonnable doit être justifiée, transparente et intelligible. La Cour n’intervient que si la décision comporte une lacune suffisamment capitale.

Sur l’équité procédurale

Les demanderesses reprochaient à l’Agent de ne pas avoir explicitement soulevé les incohérences dans les dates de naissance dans les lettres d’équité procédurale.

La Cour a rejeté cet argument. Elle a rappelé que selon le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les demandeurs ont l’obligation de répondre véridiquement et de soumettre des demandes complètes contenant des informations exactes. Il incombait aux demanderesses de déposer des documents cohérents dès le départ. Ce n’était pas à l’Agent de combler les manquements dans la demande.

La Cour a également noté que les demanderesses avaient reçu deux lettres d’équité procédurale, ce qui leur avait donné l’occasion de répondre aux préoccupations de l’Agent.

Portée et implications pratiques

Cette décision rappelle plusieurs principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Qualité de la documentation : Les demandeurs doivent soumettre des documents cohérents et sans contradictions. Les incohérences dans les dates de naissance ou autres informations clés peuvent justifier un refus, même si elles ne sont pas explicitement soulevées dans les lettres d’équité procédurale.

2. Crédibilité et contexte global : Les agents d’immigration peuvent évaluer la crédibilité des explications fournies en tenant compte du contexte global du dossier. Un voyage aux États-Unis peu avant une naissance, combiné à d’autres facteurs (relations extra-conjugales, incohérences documentaires), peut justifier une conclusion d’incrédibilité.

3. Obligation de candeur : Le paragraphe 16(1) de la LIPR impose une obligation stricte de candeur. Les demandeurs ne peuvent pas s’attendre à ce que l’Agent corrige ou comble les lacunes de leur demande.

4. Norme de contrôle judiciaire : La Cour applique la norme de la décision raisonnable aux décisions d’agents d’immigration en matière de regroupement familial. Un simple désaccord sur l’appréciation de la preuve ne justifie pas l’intervention de la Cour.

5. Possibilité de nouvelles demandes : Bien que cette demande ait été refusée, la Cour note que M. Kitenge pourrait présenter une nouvelle demande pour sa fille mineure dans la classe « FC3 » (enfant à charge seulement). Chaque nouvelle demande est évaluée sur le fond.

Pour les avocats représentant des demandeurs en regroupement familial, cette décision souligne l’importance de : (1) vérifier la cohérence de tous les documents avant la soumission; (2) fournir des explications claires et crédibles pour toute circonstance inhabituelle; (3) répondre promptement et complètement aux demandes d’information de l’IRCC; et (4) anticiper les préoccupations potentielles concernant l’authenticité des relations familiales.


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