Fahs c. Canada : La Cour fédérale clarifie l’analyse des mesures de sécurité en cessation de statut

Publié le 14 juin 2026

Référence : 2026 FC 782 | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Ezzat Fahs, réfugié admis au Canada il y a 14 ans en raison de menaces de la part d’organisations terroristes au Liban, a obtenu son statut de résident permanent en 2017. Depuis lors, il a retourné au Liban à cinq reprises pour visiter des membres de sa famille gravement malades et assister à leurs funérailles.

Le ministre de l’Immigration a demandé la cessation du statut de réfugié de M. Fahs en vertu de l’article 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), affirmant qu’il s’était volontairement replacé sous la protection du Liban. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a accueilli la demande du ministre.

Question juridique

La question centrale en révision judiciaire porte sur la manière dont la SPR a traité les mesures de sécurité que M. Fahs avait prises lors de ses séjours au Liban. Spécifiquement : la SPR a-t-elle correctement appliqué le cadre juridique établi dans Canada (Citizenship and Immigration) v. Galindo Camayo, 2022 FCA 50, concernant l’analyse des précautions de sécurité en matière de reaveu du statut de réfugié?

Décision

La juge Sadrehashemi a accueilli la révision judiciaire et annulé la décision de la SPR, la renvoyant pour nouvelle instruction devant un autre membre. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en exigeant que M. Fahs démontre qu’il était « en cachette » pendant ses séjours au Liban, plutôt que d’évaluer les précautions de sécurité dans une perspective holistique.

Motifs principaux

1. Le cadre juridique applicable

La cessation de statut en vertu de l’article 108(1)a) de la LIPR a des conséquences graves : perte du statut de réfugié, perte de la résidence permanente, et renvoi du Canada. Le ministre doit établir trois éléments selon la prépondérance des probabilités : (i) le demandeur a agi volontairement; (ii) il entendait se replacer sous la protection de son pays; et (iii) il a effectivement obtenu cette protection.

Selon la jurisprudence, lorsqu’un réfugié voyage avec un passeport obtenu ou renouvelé du pays où il craignait des persécutions, il y a présomption qu’il entendait se replacer sous la protection de ce pays. Cette présomption peut être réfutée par le réfugié.

2. L’erreur de la SPR concernant les mesures de sécurité

La SPR a reconnu que M. Fahs avait pris certaines mesures de sécurité : il voyageait directement de l’aéroport à la maison familiale en voiture, se couvrait le visage avec un foulard pour éviter d’être détecté, visitait ses frères et sœurs à l’hôpital pendant les heures calmes, et évitait les zones achalandées. Cependant, la SPR a rejeté ces mesures au motif qu’elles ne constituaient pas un véritable état de « cachette ».

La Cour a identifié deux erreurs majeures : premièrement, la SPR a appliqué un test binaire (en cachette ou non) au lieu d’une analyse contextuelle et holistique; deuxièmement, elle n’a pas considéré les nuances des précautions prises, notamment que les visites à l’hôpital se faisaient pendant les heures creuses dans une région peu achalandée du sud du Liban.

3. Alignement avec la jurisprudence récente

La juge Sadrehashemi s’appuie sur deux décisions récentes de la Cour fédérale : Gorgis v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2025 FC 117, et Cao v. Canada (Citizenship and Immigration), 2025 FC 2018, qui ont identifié la même erreur méthodologique. Cette convergence jurisprudentielle signale une correction importante dans l’application du droit de la cessation de statut.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens

Cette décision clarifie que l’analyse des mesures de sécurité doit être nuancée et contextuelle. Les avocats représentant des réfugiés faisant face à une demande de cessation doivent documenter minutieusement toutes les précautions prises, même mineures, et leur lien avec le niveau de menace objectif dans le pays. L’absence de « cachette complète » ne disqualifie pas les mesures de sécurité de l’analyse.

Pour la SPR

La décision impose une approche plus rigoureuse et réfléchie. La SPR doit évaluer la totalité des précautions dans le contexte de la menace spécifique et de la situation objective du demandeur, en tenant compte de facteurs tels que la nature du risque, la visibilité du demandeur, et les comportements des acteurs de persécution présumés (en l’espèce, Hezbollah à l’aéroport de Beyrouth).

Questions procédurales connexes

La Cour note également que M. Fahs, à 81 ans et atteint de démence, n’a pas témoigné à l’audience de 2023, son fils agissant comme représentant désigné. Bien que la Cour n’ait pas apporté de conclusion finale sur cette question, elle soulève implicitement des enjeux de procédure équitable quant à la capacité du demandeur à contester les allégations en matière de cessation.

Impact prospectif

Fahs s’ajoute à une série de décisions restrictives concernant l’approche de la cessation de statut. Elle reflète une jurisprudence qui, tout en reconnaissant l’importance des présomptions issues du renouvellement de passeport, exige que la SPR procède à une analyse véritablement individualisée plutôt que de s’en tenir à des conclusions générales.


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