Domingcil c. Canada : quand l’omission d’un emploi constitue une fausse déclaration
Référence : 2026 FC 648 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Rodel Domingcil, citoyen philippin, est arrivé au Canada en septembre 2023 muni d’un permis de visiteur valide six mois. Peu après son arrivée, il entreprend des démarches pour obtenir un emploi au Canada. Le 15 janvier 2024, il décrocha un poste de cuisinier dans un restaurant italien à Calgary. Son employeur reçut un Énoncé d’incidences potentielles sur le marché du travail (EIMT) positif le 6 février 2024.
Le 8 mars 2024, alors que son permis de visiteur approchait de son expiration, le demandeur présenta une demande de renouvellement par l’entremise d’un consultant en immigration. Dans cette demande, il indiqua comme seul motif « continuer à visiter sa sœur au Canada ». De façon cruciale, il ne mentionna pas son emploi, son offre d’emploi acceptée, ni l’EIMT positif qu’il avait en sa possession. Après l’envoi de sa demande de renouvellement, mais avant que ne soit rendue une décision, le demandeur se rendit aux États-Unis puis chercha à réintégrer le Canada en présentant cette fois une demande de permis de travail.
Question juridique
La Cour fédérale était saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une ordonnance d’exclusion émise par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) pour fausse déclaration. La question centrale portait sur l’existence d’une fausse déclaration matérielle au sens du paragraphe 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Plus précisément : l’omission de divulguer un emploi connu et une offre d’emploi validée lors du renouvellement d’un permis de visiteur constitue-t-elle une fausse déclaration matérielle, même si le demandeur prétend que l’information serait « corrigée » par la présentation subséquente d’une demande de permis de travail?
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Le juge Gagné a confirmé que la Section de l’immigration n’a pas commis d’erreur en trouvant une fausse déclaration matérielle. L’ordonnance d’exclusion a été maintenue.
Motifs principaux
1. Le cadre juridique de la fausse déclaration
La Cour a rappelé les principes établis en jurisprudence : une fausse déclaration au sens de la LIPR ne doit pas être décisive, déterminante ou centrale à la demande; il suffit qu’elle aurait pu induire en erreur. L’objectif de cette disposition est de maintenir l’intégrité du processus d’immigration et de dissuader les fausses déclarations.
2. L’existence d’une omission matérielle
La Cour a jugé qu’il existait une obligation de divulguer les changements matériels de circonstances survenus depuis la présentation initiale ou l’obtention d’un document d’immigration. L’offre d’emploi acceptée, appuyée par un EIMT positif, constituait clairement un changement matériel dans la situation du demandeur.
3. Le caractère intentionnel de l’omission
Point crucial : la Cour a relevé que le demandeur avait explicitement examiné la demande préparée par son consultant avant sa transmission. Il savait que seul le motif « visiter sa sœur » figurait dans la demande. Qui plus est, il n’avait pas informé son consultant de son intention de travailler au Canada, malgré le fait qu’il connaissait l’existence de l’EIMT positif. La Cour a conclu à une omission volontaire, non à une simple erreur honnête.
4. Le rejet de la théorie de la « correction subséquente »
Le demandeur argumentait que sa demande de permis de travail corrigerait ultérieurement les informations omises. La Cour a rejeté cet argument : l’exception pour correction volontaire s’applique lorsqu’une demande originale est corrigée (situation rare où la fausse déclaration ne mènerait pas à l’inadmissibilité). Or, ici, le demandeur avait présenté une nouvelle demande incluant des informations qu’il possédait au moment de sa première demande et qu’il savait être matérielles.
Portée et implications pratiques
Pour les demandeurs et consultants en immigration :
Cette décision renforce l’obligation stricte de divulgation complète lors de tout renouvellement ou modification de statut d’immigration. Les demandeurs ne peuvent pas compter sur la présentation subséquente d’une nouvelle demande pour « corriger » une fausse déclaration antérieure. Le délai entre deux demandes n’efface pas l’omission initiale.
Vigilance requise lors de changements de circonstances :
Tout changement matériel survenant entre la présentation et la décision — notamment l’obtention d’une offre d’emploi — doit être porté à l’attention du décideur, soit par une correction à la demande initiale, soit par avis écrit au ministère. Attendre de présenter une demande d’un statut différent ne constitue pas une divulgation valide.
Responsabilité du demandeur :
Même lorsqu’un consultant en immigration prépare les documents, le demandeur conserve la responsabilité personnelle d’assurer l’exactitude et la complétude des informations. Examiner les documents avant leur envoi, comme l’a fait le demandeur ici, ne suffit pas si le demandeur sait que des informations pertinentes manquent.
Standard de révision et déférence :
La Cour a appliqué le test de la norme de contrôle de la raisonnabilité issu de Vavilov. Elle a accordé le poids approprié à l’expertise de la Section de l’immigration, reconnaissant le caractère facile à vérifier des faits (présence d’une offre d’emploi, d’un EIMT positif) et confirmant que les inférences tirées quant aux intentions du demandeur étaient raisonnables.
Analyse produite par DCVM Web Édition. Découvrez nos formations en droit de l’immigration