Rosales c. Canada : quand l’intention parentale ne suffit pas en droit de l’immigration

Publié le 24 mai 2026

Référence : Rosales v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 CanLII 48337 (CA CISR) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Rey Jimeno Rosales a présenté une demande de parrainage familial en mars 2024 pour son fils Rafaelle Hywel Honest Cris Rosales. Le bureau des visas a rejeté la demande, n’étant pas convaincu que le demandeur était l’enfant biologique du parrain. Suite à ce refus, M. Rosales a entrepris des tests ADN pour établir la filiation biologique. Or, les résultats ont révélé qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant.

Devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), M. Rosales a maintenu son appel. Il a témoigné qu’il se considère toujours comme le père de l’enfant, ayant assumé l’ensemble des responsabilités parentales tout au long de sa vie. Il a également souligné qu’il est inscrit comme père sur les documents d’identité philippins du mineur, notamment sur le certificat de naissance, et qu’il est reconnu comme tel selon la loi des Philippines.

Questions juridiques soulevées

L’appel soulevait une tension fondamentale entre deux conceptions du lien parental : celle du droit interne étranger, qui reconnaît la paternité sociale et légale du parrain aux Philippines, et celle du droit canadien de l’immigration, qui exige une démonstration objective du lien biologique ou du lien adoptif. La question centrale était de déterminer si le statut parental reconnu par le droit philippin pouvait suffire à satisfaire aux critères de parrainage familial au Canada.

Une question complémentaire concernait également la portée du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’appel d’examiner des considérations humanitaires et compassionnelles lorsque le demandeur ne rencontre pas la définition réglementaire de « enfant à charge ».

Décision du tribunal

La Commission a rejeté l’appel. Le tribunal a conclu que M. Rosales n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était un enfant à charge au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de ses règlements. Plus précisément, le demandeur n’est pas l’enfant biologique ou l’enfant adoptif du parrain, ce qui constitue une condition sine qua non de la qualification de « membre de la famille ».

Motifs principaux de la décision

L’application stricte du cadre réglementaire canadien : Le tribunal a rappelé que selon le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le paragraphe 117(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un demandeur doit être « l’enfant à charge » du parrain pour être membre de la classe de la famille. La définition réglementaire d’« enfant à charge » exige que l’enfant soit soit l’enfant biologique, soit l’enfant adoptif du parrain.

Le rejet du statut parental étranger comme substitut : Bien que le tribunal ait reconnu la sympathie envers la situation du parrain, il a clairement établi que le statut de père reconnu par la loi philippine—fondé initialement sur la prémisse d’une paternité biologique—ne peut remplacer la conformité aux exigences du droit canadien de l’immigration. L’absence de lien biologique, confirmée par un test ADN concluant, écarte définitivement la qualification en vertu de la définition réglementaire.

Suivi jurisprudentiel : l’affaire Essindi : La Commission s’est appuyée sur la décision de la Cour fédérale dans Essindi v. Canada (Citizenship and Immigration) (2018 FC 288), une affaire aux circonstances similaires où le tribunal avait confirmé l’absence de qualité de « membre de la famille » malgré l’intention parentale manifeste du parrain. Cette jurisprudence établit un précédent clair quant à l’application rigoureuse des critères biologiques ou adoptifs.

L’absence de compétence pour les considérations humanitaires : Le tribunal a souligné une limite importante : en vertu de l’article 65 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Commission n’a pas compétence pour examiner des considérations d’ordre humanitaire ou compassionnel lorsque le demandeur ne rencontre pas la définition de « membre de la famille ». Cette limite législative prive le tribunal d’un outil qui aurait pu permettre une approche plus souple face aux circonstances difficiles.

Portée et implications pratiques pour les praticiens

Clarification des critères de parrainage : Cette décision réaffirme avec force que le régime canadien de parrainage familial repose sur des critères objectifs et non négociables. Les praticiens doivent conseiller à leurs clients que la reconnaissance légale d’une relation parentale dans un État étranger, même si elle est officiellement documentée, ne peut pallier l’absence de lien biologique ou adoptif aux termes du droit canadien.

Importance des tests de filiation préalables : Cette affaire souligne l’importance cruciale de conduire des diligences appropriées—notamment des tests ADN—avant de présenter une demande de parrainage. La présentation d’une demande sans preuve biologiquement fondée expose non seulement à un refus, mais elle crée également des délais procéduraux et des frais inutiles.

Alternatives légales : l’article 25 de la LIPR : Le tribunal a opportunément mentionné que M. Rosales pourrait envisager une nouvelle demande de résidence permanente assortie d’une demande formelle d’examen pour motifs humanitaires ou compassionnels en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette voie, bien que discrétionnaire et sans garantie de succès, offre un recours potentiel lorsque le parrainage familial traditionnel est impossible. Les praticiens devraient explorer cette option avec les clients confrontés à des situations analogues.

Limitation de la compétence des tribunaux d’appel : Cette décision rappelle aussi les praticiens à la portée limitée du pouvoir d’appel en matière d’immigration. Contrairement à certains tribunaux administratifs, la CISR ne peut contourner des exigences législatives explicites, même lorsque l’équité semblerait le justifier. Cette contrainte institutionnelle est un élément clé de la stratégie contentieuse en droit de l’immigration.


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