Youmba Massimba c. Canada : le test RJR-MacDonald appliqué aux demandes de sursis en matière d’immigration

Publié le 2 septembre 2026

Référence : 2026 CanLII 85264 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Bautrich Divin Loick Youmba Massimba, citoyen de la République du Congo-Brazzaville, a présenté une demande de protection des réfugiés en février 2023 après son entrée irrégulière au Canada. En octobre 2024, des accusations criminelles ont été portées contre lui, ce qui a entraîné la suspension de sa demande d’asile et son renvoi à la Section de l’immigration pour déterminer son inadmissibilité.

En avril 2026, M. Youmba Massimba a été déclaré inadmissible au Canada pour criminalité grave en vertu du paragraphe 36(1)(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Il avait été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation, notamment du harcèlement criminel au sens du paragraphe 264(1) du Code criminel, infraction punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre dix ans. Son dossier criminel comprenait également des accusations d’entrave à la justice, de faux renseignements, de non-respect d’ordonnances, ainsi que des menaces de meurtre contre sa copine et de suicide.

Le 22 avril 2026, M. Youmba Massimba a été arrêté par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et détenu en attente de son renvoi. Le 6 mai 2026, il a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) qui a été rejetée le 30 juin 2026. Une directive de se présenter pour son renvoi a été émise le 30 juillet 2026, le renvoi étant prévu pour le 19 août 2026.

Question juridique

La question centrale portait sur les conditions d’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi en vertu du test tripartite établi par la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), et appliqué aux matières d’immigration par la Cour d’appel fédérale dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF).

Plus précisément, la Cour devait déterminer si M. Youmba Massimba avait satisfait aux trois volets du test : (i) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (ii) la probabilité d’un préjudice irréparable; et (iii) l’équilibre des inconvénients en faveur du sursis.

Décision

Le juge Gascon a rejeté la demande de sursis à l’exécution du renvoi. La Cour a conclu que M. Youmba Massimba n’avait satisfait à aucun des trois volets du test RJR-MacDonald/Toth.

Motifs principaux

1. Absence de question sérieuse à trancher

La Cour a jugé que les arguments soulevés par M. Youmba Massimba pour contester la décision d’ÉRAR étaient « frivoles et vexatoires » et n’avaient aucune chance de succès. Bien que l’agent d’immigration ait reconnu que M. Youmba Massimba était membre du Parti pour l’union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), un parti d’opposition au Congo-Brazzaville, et qu’il avait été arrêté et torturé en août 2015, l’agent a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour établir un risque personnalisé de persécution à son retour.

La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent aurait fait des conclusions implicites sur la crédibilité, précisant que la pesée de la preuve n’est pas une évaluation de la crédibilité du demandeur, mais plutôt une évaluation de la suffisance de la preuve présentée.

2. Absence de préjudice irréparable

La Cour a souligné que le seuil pour établir un préjudice irréparable est très élevé. Elle a noté que M. Youmba Massimba n’avait fourni aucun affidavit personnel attestant du préjudice allégué. La Cour a rappelé que « [q]uiconque souhaite bénéficier d’une mesure extraordinaire comme un sursis doit au moins établir les faits à l’appui de sa demande » et que « [d]e simples assertions, non étayées par des faits matériels et des preuves, sont insuffisantes ».

L’absence de preuve d’affidavit appropriée a été qualifiée de « fatale » à la demande. De plus, les allégations de risque soulevées par M. Youmba Massimba avaient déjà été examinées et rejetées par l’agent d’ÉRAR; elles ne pouvaient donc pas « ressusciter » pour former la base d’une réclamation en préjudice irréparable.

3. Équilibre des inconvénients en faveur du ministre

La Cour a affirmé que dans les matières d’immigration, l’intérêt public favorise l’exécution rapide des mesures de renvoi selon le calendrier prévu. Le ministre bénéficie d’une présomption selon laquelle les mesures prises en vertu de la LIPR sont prises de bonne foi et dans l’intérêt public.

La Cour a également souligné que le dossier criminel grave de M. Youmba Massimba constituait un facteur important qui penchait en faveur du ministre. Elle a évoqué le concept de « contrat social » : en échange de la possibilité de résider au Canada, les étrangers et les résidents permanents ne doivent pas commettre d’infractions criminelles graves. Lorsqu’un étranger commet des activités criminelles au sens de la LIPR, les violations de ce contrat social peuvent entraîner non seulement des peines imposées par les tribunaux criminels, mais aussi la perte du statut et des recours en vertu de la LIPR, ainsi que l’expulsion du Canada.

Enfin, la Cour a noté que M. Youmba Massimba demeurait détenu en raison du risque de fuite et du danger qu’il pose pour le public canadien, ce qui renforçait l’équilibre des inconvénients en faveur du ministre.

Portée et implications pratiques

Caractère conjunctif du test RJR-MacDonald : Cette décision réaffirme fermement que les trois volets du test RJR-MacDonald/Toth sont conjunctifs. L’échec à l’un quelconque des trois volets est fatal à la demande de sursis. Aucun volet ne peut être considéré comme « optionnel ».

Fardeau de la preuve en matière de préjudice irréparable : La Cour souligne que le fardeau incombe au demandeur de prouver le préjudice irréparable par des preuves suffisantes, convaincantes et non spéculatives. L’absence d’affidavit du demandeur est particulièrement préjudiciable. Les arguments éloquents du conseil ne peuvent remplacer la nécessité pour le plaideur de fournir des preuves claires et convaincantes dans son affidavit.

Intérêt public dans l’exécution des mesures de renvoi : La décision confirme que l’intérêt public pèse lourdement en faveur de l’exécution rapide des mesures de renvoi, particulièrement lorsque l’inadmissibilité est fondée sur la criminalité grave. Le concept de « contrat social » souligne que les non-citoyens qui commettent des infractions criminelles graves perdent le droit de rester au Canada.

Distinction entre pesée de la preuve et crédibilité : La Cour clarifie que l’évaluation de la suffisance de la preuve n’est pas une conclusion implicite sur la crédibilité du demandeur. Cette distinction est importante pour les demandes de contrôle judiciaire portant sur des décisions d’ÉRAR.

Implications pour les praticiens : Les avocats représentant des demandeurs dans des demandes de sursis doivent s’assurer que leurs clients fournissent des affidavits détaillés et convaincants attestant du préjudice irréparable allégué. L’absence de telle preuve sera fatale à la demande, indépendamment de la force des autres arguments juridiques.


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