Authenticité du mariage et équité procédurale : la Cour fédérale valide le refus d’inclusion d’un conjoint

Publié le 3 septembre 2026

Référence : 2026 CF 109 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Cette affaire concerne six demandes de résidence permanente présentées dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR). Chaque demandeur érythréen avait désigné un conjoint éthiopien comme membre de sa famille. Les six demandes ont été examinées par la même agente d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui a conclu dans chaque cas que la relation conjugale alléguée n’était pas authentique et visait principalement l’obtention de la résidence permanente au Canada.

En l’espèce, Betelhem Emagnu Assaye, citoyenne éthiopienne, avait été incluse dans la demande de statut de réfugié de son époux, Bereket Gebremeskel Estifanos, érythréen. Par lettre du 21 février 2024, l’agente a exclu Mme Assaye de la demande, concluant que le mariage n’était pas authentique. Cette décision s’appuyait sur plusieurs éléments : un historique d’appels limité et invérifiable, la perte récente de téléphones par les deux époux, un nombre restreint de photographies, et des incohérences dans leurs déclarations concernant un restaurant qu’ils affirmaient fréquenter ensemble.

Questions juridiques

La demanderesse soulevait deux enjeux principaux : (1) la décision de l’agente était-elle raisonnable? et (2) a-t-elle respecté l’équité procédurale?

Sur le premier point, Mme Assaye arguait que l’agente avait tiré des conclusions d’invraisemblance déraisonnables sans appliquer les facteurs énoncés dans Chavez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] DSAI n° 353, lesquels commandent une déférence moindre. Sur le second point, elle prétendait que l’agente s’était indûment fondée sur des considérations extrinsèques, notamment les ressemblances entre les six demandes et la connaissance personnelle de l’agente concernant la situation en Érythrée et en Éthiopie.

Décision

Le juge Zinn a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour a conclu que la décision de l’agente était raisonnable et qu’il n’y avait eu aucun manquement à l’équité procédurale.

Motifs principaux

Sur la raisonnabilité de la décision

Bien que la Cour ait reconnu que l’agente avait effectivement tiré des conclusions d’invraisemblance, elle a jugé ces conclusions raisonnables à la lumière des circonstances. Le juge Zinn a souligné que les facteurs énoncés dans Chavez ne sont pas exhaustifs et que l’agent n’est pas tenu de les examiner de manière systématique, comme l’a confirmé la jurisprudence dans Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 320 et Alvaro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1627.

La Cour a noté que chacun des éléments relevés par l’agente, pris isolément, aurait pu recevoir une explication de bonne foi. Cependant, l’agente était fondée à les examiner dans leur ensemble. La récurrence de la tendance observée dans les six demandes – couples sans historique d’appels avant janvier 2024, perte de téléphones, photographies récentes uniquement, explications similaires – justifiait la conclusion que certains éléments de preuve étaient invraisemblables.

La Cour a également rappelé qu’il incombait à la demanderesse de présenter ses meilleurs arguments et de veiller à ce que sa demande contienne des renseignements complets, pertinents, convaincants et explicites, selon Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 657.

Sur l’équité procédurale

La demanderesse invoquait les décisions Abasher c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1591 et Tshibangile c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 451 pour soutenir que l’agente aurait dû l’informer de ses réserves additionnelles en matière de crédibilité après l’entrevue.

Le juge Zinn a rejeté cet argument. Contrairement aux affaires Abasher et Tshibangile, les réserves de l’agente ne découlaient pas de renseignements non divulgués ou externes. Elles provenaient directement de la preuve produite par la demanderesse ainsi que des liens de parenté et des relations de parrainage ressortant des six demandes. Ces liens étaient évidents à la lecture du dossier et étaient connus de la demanderesse ou auraient raisonnablement dû l’être.

La Cour a également précisé que l’agent d’immigration n’est généralement pas tenu d’aviser le demandeur des réserves découlant directement des exigences de la Loi ou du Règlement. Il incombe au demandeur d’établir que ces exigences ont été respectées, selon Bui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 440.

Concernant l’argument selon lequel l’agente s’était fondée sur sa connaissance personnelle de la situation en Érythrée et en Éthiopie, la Cour a noté que bien que l’agente ait déclaré dans son affidavit que les unions de fait étaient rares dans ces pays, rien dans les motifs de la décision n’indiquait que l’agente s’était fondée sur cette connaissance personnelle.

Portée et implications pratiques

Cette décision présente plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

Premièrement, elle confirme que les agents d’immigration disposent d’une latitude considérable pour évaluer l’authenticité des mariages. Ils ne sont pas tenus d’appliquer mécaniquement les facteurs énoncés dans Chavez, mais peuvent plutôt procéder à une analyse contextuelle et holistique des éléments de preuve.

Deuxièmement, elle souligne l’importance de la qualité et de la complétude de la preuve documentaire. Les demandeurs doivent anticiper les questions que les agents poseront et fournir des preuves convaincantes, notamment des photographies datées, des historiques de communications et des explications cohérentes aux incohérences apparentes.

Troisièmement, elle clarifie les limites de l’obligation d’équité procédurale. Les agents ne sont pas tenus de divulguer toutes les réserves qui découlent directement du dossier ou des exigences légales. Cependant, les réserves fondées sur des éléments externes ou non divulgués doivent être communiquées au demandeur.

Quatrièmement, elle démontre que les agents peuvent légalement examiner les demandes dans leur contexte plus large, notamment en identifiant des tendances ou des schémas dans un groupe de demandes connexes, pourvu que ces observations reposent sur la preuve au dossier.

Pour les avocats représentant des demandeurs, cette décision souligne l’importance de préparer minutieusement les dossiers de parrainage, en particulier lorsque des relations conjugales sont en jeu. Les explications doivent être cohérentes, les preuves documentaires solides et datées, et les demandeurs doivent être préparés à répondre à des questions détaillées sur leur relation.


Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations