Sursis de renvoi rejeté : quand la séparation familiale n’est pas un préjudice irréparable
Référence : 2026 CanLII 73022 (CF) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Dans cette affaire entendue par le juge Régimbald, trois demandeurs angolais – Mbundu Mpasi Paulina et ses deux enfants – sollicitent un sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi vers l’Angola prévue pour le 23 juillet 2026. Les demandeurs avaient présenté une demande d’asile rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR), qui a qualifié leur demande de clairement frauduleuse en vertu de l’article 107.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Élément crucial : Mbundu Mpasi Paulina a donné naissance à une enfant au Canada en 2024. Le père de cette enfant, conjoint de Mbundu Mpasi Paulina, maintient être citoyen de la République Démocratique du Congo et bénéficie d’un moratoire de renvoi. Il a déclaré être en mesure de s’occuper de l’enfant née au Canada.
Question juridique centrale
La demande soulève une question fondamentale : la séparation familiale et la présence d’un enfant né au Canada constituent-elles un préjudice irréparable justifiant un sursis de renvoi? Plus largement, quels sont les critères applicables pour obtenir un sursis en matière d’immigration?
Cadre juridique applicable
La Cour rappelle que le critère du sursis repose sur trois éléments conjonctifs établis dans Toth c Canada et confirmés par la Cour suprême dans RJR-MacDonald Inc c Canada et R c Canadian Broadcasting Corp :
- L’existence d’une question sérieuse à juger;
- La démonstration d’un préjudice irréparable;
- La prépondérance des inconvénients en faveur du demandeur.
Le défaut de satisfaire à l’un de ces trois éléments est fatal à la demande. De plus, lorsque la demande concerne le refus d’un agent de différer un renvoi, le seuil de la question sérieuse est plus élevé : la demande doit être « très susceptible d’obtenir gain de cause » ou présenter des arguments « assez solides ».
Analyse de la Cour
Question sérieuse
Bien que la Cour relève de nombreuses incohérences dans la preuve présentée par les demandeurs, elle présume, aux fins de la requête, qu’une question sérieuse a été soulevée concernant l’évaluation des allégations de violences sexuelles et la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Préjudice irréparable – le cœur du jugement
C’est sur ce deuxième critère que la demande échoue. La Cour énonce des principes importants :
Sur les violences sexuelles alléguées : Mbundu Mpasi Paulina avait déclaré devant la SPR avoir pardonné les gestes attribués à des membres de sa famille en 2014. Elle n’a donc pas établi une crainte subjective. De plus, elle n’a fourni aucune preuve récente indiquant que les agents de persécution la recherchent toujours, d’autant qu’elle a signé un document en 2022 vendant les parcelles faisant l’objet de sa crainte.
Sur les allégations de préjudice psychologique : Le rapport psychiatrique ne présente aucun diagnostic clair et aucune médication n’a été prescrite. La Cour cite Enodumwenbem v Canada pour affirmer que l’anxiété, même accompagnée d’idées suicidaires, ne suffit pas à établir un préjudice irréparable lorsque ces symptômes sont clairement liés à un renvoi imminent.
Sur la séparation familiale : C’est ici que le jugement énonce un principe clé : « la séparation familiale fait partie des conséquences inhérentes à l’expulsion ». Ce principe s’applique aussi aux immigrants en situation irrégulière qui sont parents d’enfants nés au Canada. La Cour cite Baron c Canada et Melo c Canada pour affirmer que le préjudice irréparable doit aller au-delà des conséquences inhérentes à l’expulsion.
La Cour note également que le père de l’enfant née au Canada demeure au pays et a exprimé sa capacité de s’en occuper, ce qui atténue le préjudice allégué.
Enfin, la Cour souligne que les demandeurs n’ont pas établi une « probabilité réelle » qu’un préjudice irréparable se produise entre la date du renvoi et celle d’une décision sur la demande de contrôle judiciaire. La preuve était spéculative et non particularisée.
Prépondérance des inconvénients
Compte tenu de l’absence de préjudice irréparable, la Cour conclut que l’obligation du Ministre de procéder au renvoi « dès que possible » (article 48 de la Loi) l’emporte. L’intégrité, l’équité et la confiance du public dans le système canadien d’immigration favorisent le défendeur.
Portée et implications pratiques
Ce jugement clarifie plusieurs points importants pour les praticiens :
1. Critère du préjudice irréparable : La séparation familiale, même impliquant un enfant né au Canada, ne constitue pas automatiquement un préjudice irréparable. Les demandeurs doivent démontrer une probabilité réelle de préjudice au-delà des conséquences inhérentes à l’expulsion.
2. Charge de preuve : Les allégations doivent être claires, convaincantes et non spéculatives. Des rapports psychiatriques sans diagnostic clair ou des allégations d’événements sans documentation probante (rapports policiers, affidavits) ne suffisent pas.
3. Intérêt supérieur de l’enfant : Bien que pertinent, cet intérêt ne constitue pas nécessairement un obstacle pratique sérieux empêchant le renvoi des parents. La présence d’un parent au Canada capable de s’occuper de l’enfant affaiblit considérablement cet argument.
4. Intégrité du système : La Cour réaffirme que le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est un recours exceptionnel qui interfère avec les pouvoirs administratifs prévus à la Loi. L’intérêt public à l’application efficace et rapide de la Loi pèse lourdement dans la balance.
Pour les avocats en droit de l’immigration, ce jugement rappelle que les demandes de sursis doivent reposer sur une preuve solide et particularisée, et que les arguments fondés sur la séparation familiale seule, même impliquant des enfants nés au Canada, ont peu de chances de succès.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations