Sursis de renvoi : la Cour fédérale rappelle les exigences strictes du préjudice irréparable

Publié le 30 août 2026

Référence : 2026 CanLII 88333 (CF) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Deniz Jimena Bustos Garcia et ses deux enfants mineurs, citoyens colombiens, ont demandé un sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi vers la Colombie prévue pour le 1er septembre 2026. Les demandeurs craignent une persécution par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), alléguant que la demanderesse principale aurait été menacée de mort et victime de violences sexuelles. Ils soutiennent qu’aucun endroit n’est sécuritaire en Colombie en raison de la situation entre les autorités et les FARC.

Arrivés au Canada le 10 septembre 2023, les demandeurs ont présenté plusieurs demandes : une demande d’asile (jugée irrecevable en vertu de l’article 101(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés), une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires, une nouvelle demande d’asile (également irrecevable), et finalement une demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) le 11 avril 2025. Le 31 mars 2026, une agente principale d’immigration a rejeté tant la demande d’ERAR que celle de résidence permanente pour considérations humanitaires.

Question juridique

La Cour devait déterminer si les demandeurs satisfaisaient aux trois critères conjonctifs établis par la jurisprudence pour obtenir un sursis de renvoi : (1) l’existence d’une question sérieuse à juger, (2) la démonstration d’un préjudice irréparable, et (3) la prépondérance des inconvénients en leur faveur. Le défaut de satisfaire à l’un ou l’autre de ces éléments est fatal à la demande.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la requête en sursis. Bien que la première partie du critère (question sérieuse) ait été satisfaite, les demandeurs ont échoué à démontrer un préjudice irréparable et n’ont pas établi que la prépondérance des inconvénients jouait en leur faveur.

Motifs principaux

Sur la question sérieuse à juger : La Cour a accepté que les questions soulevées par les demandeurs ne soient pas vexatoires ou frivoles, bien qu’elle ait noté que les demandeurs tentaient essentiellement de faire repéser la preuve. La Cour a rappelé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable selon Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et que les désaccords des demandeurs avec le poids accordé à la preuve par l’agente ne constituent pas en soi des questions sérieuses à juger.

Sur le préjudice irréparable : C’est sur ce point que la Cour a été la plus catégorique. Elle a réaffirmé que le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ne confère pas le droit de rester au Canada ni ne donne automatiquement lieu à un sursis de renvoi. La Cour a souligné que l’existence d’une question sérieuse concernant une décision d’ERAR n’établit pas automatiquement l’existence d’un préjudice irréparable, sauf dans des circonstances particulières.

La Cour a également énoncé un principe important : lorsqu’une allégation de risque a été évaluée et rejetée par une autorité compétente, cette même allégation ne peut être soulevée à nouveau, sans plus, pour justifier une requête en sursis de renvoi. Une requête en sursis n’est pas le forum approprié pour réexaminer les risques déjà évalués.

En l’espèce, l’agente avait conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour établir un risque personnalisé. Bien que les FARC disposent des moyens pour retrouver des gens, la preuve objective ne démontrait pas que la demanderesse principale possédait un profil susceptible de motiver les FARC à la retracer (propriétaire terrien, journaliste, dirigeant syndical, etc.). Les demandeurs n’ont produit aucune preuve nouvelle, probante, claire et non spéculative d’un préjudice irréparable.

Sur la prépondérance des inconvénients : La Cour a rappelé que l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés impose aux agents d’exécuter la mesure de renvoi « dès que possible ». L’intégrité, l’équité et la confiance du public dans le système canadien d’immigration et de protection des réfugiés favorisent le défendeur. Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi demeure un recours exceptionnel qui interfère avec les pouvoirs administratifs prévus à la Loi.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme des principes fondamentaux du droit de l’immigration canadien qui méritent l’attention des praticiens :

Premièrement, le sursis de renvoi reste un recours extraordinaire, réservé aux circonstances exceptionnelles. La Cour insiste sur le fait que ce recours doit être employé « extraordinairement, uniformément, et uniquement, et pour une courte période de temps ».

Deuxièmement, les demandeurs ne peuvent pas utiliser une requête en sursis pour contourner les conclusions d’une autorité compétente. Une fois qu’une agente a évalué les risques et les a rejetés, les demandeurs ne peuvent pas simplement réitérer les mêmes allégations dans le contexte d’une demande de sursis.

Troisièmement, le préjudice irréparable doit être démontré par une preuve « claire, convaincante et non spéculative » établissant une « probabilité réelle » que le préjudice se produise. Les simples hypothèses, spéculations ou éventualités ne suffisent pas. Un risque sérieux pour la vie et la sécurité ne peut être présumé.

Quatrièmement, l’intérêt public à l’application efficace, rapide et équitable de la Loi demeure un facteur déterminant dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients. Les autorités gouvernementales conservent le pouvoir de procéder au renvoi des ressortissants étrangers qui n’ont aucun droit en vertu de la Loi, pouvoir nécessaire pour assurer l’intégrité du système d’immigration.

Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de présenter une preuve solide et nouvelle lors d’une demande de sursis, plutôt que de réitérer des arguments déjà rejetés. Elle rappelle également que le fardeau de preuve est élevé et que les tribunaux appliqueront rigoureusement les critères établis par la jurisprudence.


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