Singh c. Canada : quand la preuve spéculative ne suffit pas pour obtenir un sursis à l’expulsion
Référence : Singh v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2026 CanLII 85726 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Rajveer Singh demande un sursis à son expulsion vers l’Inde, prévue pour le 21 août 2026. Le demandeur prétend être exposé à des représailles de la part du groupe criminel Bishnoi en raison de sa connaissance présumée de Lakhbir Singh Landa, un individu impliqué dans le crime organisé et les activités militantes. Selon le demandeur, cette association le rendrait vulnérable à des menaces, à l’extorsion et à des actes de violence graves, peu importe où il se trouverait en Inde.
Le demandeur s’appuie sur des éléments de preuve nouveaux concernant la capacité opérationnelle transnationale du groupe Bishnoi, ainsi que sur des témoignages de sa mère et de son frère attestant des menaces et des actes d’intimidation qu’ils auraient subis. Cependant, ces risques personnalisés avaient déjà été évalués par l’agent d’examen des risques avant renvoi (RERR) et l’agent responsable du sursis.
Question juridique
La question centrale porte sur l’application du test en trois volets établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD), qui exige que le demandeur démontre : (i) l’existence d’une question sérieuse; (ii) qu’il subirait un préjudice irréparable en l’absence de sursis; et (iii) que la balance des inconvénients favorise le sursis.
Plus précisément, la Cour devait déterminer si le demandeur avait fourni une preuve claire, convaincante et non spéculative du préjudice irréparable qu’il subirait s’il était renvoyé en Inde.
Décision
L’honorable juge Aylen rejette la demande de sursis. Bien que la Cour assume, sans décider, que le volet relatif à la question sérieuse du test Toth a été satisfait, elle conclut que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable. Cette conclusion suffit à elle seule pour rejeter la motion, le test Toth étant de nature conjonctive.
Motifs principaux
L’absence de preuve corroborante
La Cour souligne l’absence de preuve corroborante concernant les prétendues interactions entre le demandeur et Lakhbir Singh Landa. Aucun détail n’est fourni quant aux dates, au contexte ou à l’objet de ces interactions. Cette lacune est cruciale : sans ces précisions, il est impossible de comprendre pourquoi le demandeur serait identifiable et d’intérêt pour le groupe Bishnoi.
L’insuffisance de la preuve relative aux menaces
Concernant les témoignages de la mère et du frère du demandeur, la Cour note l’absence de détails sur les dates auxquelles les menaces auraient été proférées. Ces détails sont essentiels pour soutenir l’affirmation que le groupe Bishnoi demeure actuellement intéressé par le demandeur. La Cour observe que ces mêmes préoccupations avaient été soulevées par l’agent du RERR et auraient pu être corrigées dans la preuve présentée à la Cour, mais ne l’ont pas été.
Le caractère spéculatif des appels téléphoniques
Le demandeur affirme avoir reçu des appels de numéros inconnus qu’il attribue au groupe Bishnoi. La Cour rejette cette assertion comme entièrement spéculative, puisque le demandeur n’a jamais répondu à ces appels et ne sait donc pas qui les a effectués.
L’insuffisance de la nouvelle preuve
Bien que le demandeur présente une nouvelle preuve post-RERR concernant la capacité et les méthodes du groupe Bishnoi, la Cour constate que cette preuve ne démontre pas l’intérêt actuel du groupe envers le demandeur. Elle ne remédie donc pas aux lacunes fondamentales de la preuve relative au risque personnalisé.
Le seuil probatoire élevé en matière de sursis
La Cour rappelle que lorsqu’un sursis à l’expulsion aurait pour effet de constituer une détermination finale de l’action (comme c’est le cas ici, puisqu’il accorderait essentiellement le redressement demandé dans la demande en contrôle judiciaire), le demandeur doit satisfaire à un seuil probatoire plus élevé. Il doit démontrer, après un examen approfondi des moyens invoqués, qu’au moins un moyen a des chances raisonnables de succès. La Cour s’appuie sur RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), 1994 CanLII 117 (SCC), ainsi que sur Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 FCT 148, et Baron v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2009 FCA 81.
La définition du préjudice irréparable
La Cour précise que le préjudice irréparable doit être plus que le préjudice inhérent au processus d’expulsion lui-même. En s’appuyant sur Slepcsik v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FCA 137, elle établit que le demandeur doit démontrer, par une preuve claire et non spéculative, qu’il existe une probabilité de préjudice réel, défini et inévitable — non hypothétique ou spéculatif — qui ne pourrait être réparé ultérieurement.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens du droit de l’immigration et de la protection des réfugiés. Elle établit des balises claires concernant le fardeau probatoire en matière de demandes de sursis à l’expulsion, particulièrement lorsque le demandeur invoque des risques de persécution ou de représailles.
Pour les demandeurs : Il est insuffisant de présenter des allégations générales ou des preuves spéculatives. Les demandeurs doivent fournir une preuve détaillée, corroborée et spécifique à leur situation personnelle. Les témoignages de tiers doivent inclure des dates précises et des détails concrets. Les appels téléphoniques anonymes, sans plus, ne constituent pas une preuve suffisante de menaces imminentes.
Pour les avocats : Cette décision souligne l’importance de préparer minutieusement la preuve dès le stade du RERR. Les lacunes identifiées par l’agent du RERR doivent être comblées dans les procédures ultérieures, faute de quoi elles seront considérées comme non remédiées. La présentation de nouvelle preuve concernant la capacité générale des acteurs criminels ne suffit pas si elle ne démontre pas l’intérêt spécifique envers le demandeur.
Pour les décideurs : La Cour confirme que l’examen des risques personnalisés doit être rigoureux et que les demandeurs ne peuvent pas contourner les conclusions d’agents antérieurs simplement en présentant une preuve générale sur les acteurs criminels impliqués.
En somme, Singh rappelle que le droit de l’immigration canadien exige une rigueur probatoire élevée, particulièrement lorsque des mesures extraordinaires comme le sursis à l’expulsion sont demandées. Les allégations doivent être soutenues par une preuve solide, détaillée et non spéculative.
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