Seers c. Canada : quand le défaut de diligence fait échouer une demande de sursis à l’exécution

Publié le 2 septembre 2026

Référence : 2026 FC 1082 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Anthony John Seers, citoyen britannique, fait l’objet d’une mesure de renvoi escorté vers le Royaume-Uni prévue pour le 24 août 2026. Bien qu’avisé de son renvoi depuis le 5 août 2026 et ayant demandé un report auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 6 août, M. Seers n’a présenté sa demande de sursis à l’exécution que le vendredi 21 août en fin d’après-midi, soit moins de 24 heures avant son renvoi. La demande n’a été signifiée au Ministre que le samedi 22 août en midi.

M. Seers invoque des problèmes de santé mentale et des idées suicidaires pour justifier le sursis. Il soutient également qu’une demande de parrainage conjugal est en cours. L’ASFC avait déjà accordé un report de 60 jours en avril 2026 en raison de cette demande de parrainage, puis avait annulé un renvoi précédent en juin 2026 suite à une évaluation des exigences médicales pour le renvoi (EMR) recommandant une escorte.

Question juridique

La Cour devait déterminer si elle devait entendre d’urgence la demande de sursis à l’exécution présentée à la dernière minute, et si les conditions pour accorder un tel sursis étaient satisfaites. Plus largement, la décision soulève la question du respect des délais procéduraux et de l’abus de procédure en droit de l’immigration.

Décision

Le juge Gascon refuse catégoriquement d’entendre la demande de sursis. La Cour conclut que : (1) le demandeur n’a fourni aucune explication raisonnable et satisfaisante pour justifier le dépôt à la dernière minute; (2) même si la demande avait été entendue, elle n’aurait pas satisfait au critère tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), notamment en raison de l’absence de preuve claire et convaincante de préjudice irréparable.

Motifs principaux

L’absence de diligence et l’abus de procédure

Le juge souligne que M. Seers connaissait son renvoi depuis le 5 août et que les affidavits et l’avis de motion étaient déjà préparés le 18 août. Attendre jusqu’au vendredi 21 août pour présenter la demande constitue, selon la Cour, un comportement « répréhensible » qui n’a pas sa place devant les tribunaux. Le juge qualifie cette demande de « blatant abuse of the Court’s process ».

La Cour rappelle que depuis février 2021, elle a adopté des lignes directrices consolidées en matière de demandes urgentes de sursis dans les affaires d’immigration. Ces lignes directrices, accessibles sur le site Web de la Cour, découragent expressément les demandes de sursis à la dernière minute évitables, car elles ne servent pas les intérêts de la justice. Un défaut de fournir une explication satisfaisante peut justifier que la Cour refuse d’entendre la demande.

Le critère du préjudice irréparable

Même en examinant le bien-fondé de la demande, le juge constate que le demandeur n’a pas satisfait au critère tripartite. Bien que la Cour reconnaisse qu’elle ne prend jamais à la légère les allégations d’idées suicidaires, elle établit que les problèmes de santé mentale ne constituent pas, en soi, un obstacle au renvoi. Les problèmes psychologiques récurrents, y compris les idées suicidaires, ne s’élèvent généralement pas au niveau du préjudice irréparable lorsqu’ils sont clairement liés à un renvoi imminent.

Le juge note que les lettres des travailleurs sociaux contiennent des affirmations sans fondement, ne constituent pas une preuve médicale, psychiatrique ou psychologique, et n’établissent ni diagnostic médical, ni plan de traitement, ni nécessité de soins médicaux immédiats. La seule preuve médicale d’un médecin date de mars 2026 et n’a pas été mise à jour. À l’inverse, l’évaluation EMR plus récente du 24 juillet 2026 conclut qu’il n’existe aucune contre-indication médicale au voyage et aucune crise immédiate. De plus, M. Seers n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas recevoir les services de santé mentale appropriés au Royaume-Uni.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle réaffirme plusieurs principes fondamentaux :

1. Le respect des lignes directrices procédurales : Les lignes directrices de la Cour fédérale ne sont pas des suggestions, mais des exigences procédurales à respecter au même titre que les règles de la Cour. Les avocats doivent s’assurer que leurs clients comprennent l’importance de la diligence.

2. La charge de la preuve en matière de préjudice irréparable : Le demandeur doit fournir une preuve claire, convaincante et non spéculative. Les affirmations générales et les lettres de travailleurs sociaux sans diagnostic médical formel ne suffisent pas. Les praticiens doivent obtenir des rapports médicaux détaillés et à jour.

3. Les idées suicidaires ne sont pas automatiquement du préjudice irréparable : Bien que la Cour prenne ces allégations au sérieux, elle exige une preuve substantielle d’un risque sérieux et imminent. Chaque cas doit être jugé sur ses propres faits.

4. Les conséquences de l’abus de procédure : Le juge n’hésite pas à qualifier le comportement du demandeur et de son avocat de négligence professionnelle grave, d’ignorance profonde du droit ou de « gamesmanship ». Cette rhétorique forte signale que la Cour n’acceptera pas les tactiques dilatoires.

Pour les avocats représentant des demandeurs en matière de renvoi, cette décision est un rappel cinglant : préparez vos demandes de sursis bien à l’avance, respectez les délais, fournissez une preuve médicale solide et à jour, et expliquez clairement pourquoi une intervention d’urgence est justifiée. L’absence de diligence ne sera pas pardonnée, même lorsque des enjeux de santé mentale sont en cause.


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