Saleh c. Canada : quand l’absence d’enjeu sérieux fait tomber la demande de sursis
Référence : 2026 CanLII 89312 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Abu Jafar Mohammed Saleh, un demandeur d’asile non représenté, a présenté une demande de sursis à son renvoi du Canada vers le Bangladesh, prévu pour le lendemain de sa demande. L’applicant était détenu avant son renvoi et a participé aux procédures par vidéoconférence avec l’aide d’un interprète.
Antérieurement, la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d’appel des réfugiés (SAR) avaient rejeté sa demande de protection en tant que réfugié. Les deux instances avaient conclu que l’applicant pouvait se réinstaller ailleurs au Bangladesh et avaient formulé des conclusions négatives quant à la crédibilité de certains éléments de preuve.
L’applicant a par la suite déposé une demande en contrôle judiciaire de la décision de la SAR, mais avec un retard d’environ quatre semaines. Il a justifié ce délai par son incompréhension des exigences procédurales, l’absence d’explications de son ancien conseil et ses difficultés financières.
Question juridique
La question centrale portait sur l’application du test en trois volets établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC) et Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CACF) pour l’octroi d’un sursis à l’exécution du renvoi.
Spécifiquement, l’applicant devait démontrer : (1) que sa demande en contrôle judiciaire soulevait un enjeu sérieux; (2) qu’il subirait un préjudice irréparable sans le sursis; et (3) que l’équilibre des inconvénients favorisait l’octroi du sursis.
En matière de contrôle judiciaire d’une décision de la SAR, l’enjeu sérieux exige de montrer qu’il existe un argument sérieux selon lequel la décision était déraisonnable ou procéduralement injuste, conformément à la norme énoncée dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
Décision
Le juge McHaffie a rejeté la demande de sursis. Bien que reconnaissant que l’applicant était non représenté et éprouvait des difficultés avec la langue anglaise, la Cour a conclu que l’applicant n’avait pas satisfait au premier volet du test : l’existence d’un enjeu sérieux.
La Cour n’a donc pas eu besoin d’examiner les deux autres éléments du test (préjudice irréparable et équilibre des inconvénients), ni de se prononcer sur la question du délai de dépôt de la demande en contrôle judiciaire.
Motifs principaux
Le juge a d’abord rappelé que bien que la norme d’« enjeu sérieux » soit peu exigeante, l’applicant devait néanmoins démontrer un argument sérieux que la décision de la SAR était déraisonnable.
L’applicant avait présenté cinq arguments concernant le caractère raisonnable de la décision de la SAR. Cependant, ses observations orales se sont concentrées sur son risque personnel et n’ont pas ajouté aux arguments écrits relatifs à l’enjeu sérieux.
Après examen de tous les arguments, le juge a conclu que chacun d’eux se résumait essentiellement à affirmer que la SAR n’avait pas considéré certains éléments de preuve ou avait erré dans son évaluation. Or, l’applicant n’avait pas démontré que la SAR avait fondamentalement mal compris ou omis de tenir compte de la preuve, selon le critère énoncé dans Vavilov aux paragraphes 125-126.
Au contraire, l’examen de la décision de la SAR révélait que celle-ci avait considéré et discuté raisonnablement de la preuve invoquée par l’applicant.
Portée et implications pratiques
Cette décision illustre plusieurs principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Rigueur du critère d’enjeu sérieux : Bien que la norme soit qualifiée de « peu exigeante », elle n’est pas inexistante. L’applicant doit présenter un argument raisonnable et articulé de déraisonnabilité, non simplement affirmer que la décision est erronée.
2. Importance de la preuve documentaire : Les arguments écrits demeurent cruciaux. Les observations orales qui ne font que répéter les arguments écrits sans les développer ne satisfont pas au fardeau.
3. Distinction entre désaccord et déraisonnabilité : Le simple fait qu’un tribunal ait évalué la preuve différemment du demandeur ne constitue pas une erreur de droit. La SAR doit avoir fondamentalement mal compris ou omis de considérer la preuve.
4. Représentation et délais : Bien que la Cour ait reconnu les difficultés de l’applicant non représenté, cela n’a pas modifié l’application du droit. Les praticiens doivent conseiller leurs clients sur l’importance du respect des délais et des exigences procédurales.
5. Stratégie de sursis : Pour les demandes de sursis en matière d’immigration, il est essentiel de développer un argument juridique solide sur le caractère raisonnable de la décision attaquée, plutôt que de se concentrer uniquement sur les risques factuels.
Cette décision rappelle que le contrôle judiciaire demeure un recours exceptionnel et que le fardeau de démontrer un enjeu sérieux, bien que modéré, ne peut être contourné par des arguments généraux ou répétitifs.
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