Mugesera c. Canada : Les assurances diplomatiques ne créent pas d’obligations de suivi pour l’État

Publié le 31 août 2026

Référence : 2026 CF 1084 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Léon Mugesera, citoyen rwandais, a été renvoyé du Canada vers le Rwanda en janvier 2012 après avoir été reconnu inadmissible pour crimes contre l’humanité. Avant ce renvoi, le Canada avait obtenu du Rwanda des assurances diplomatiques garantissant le respect des droits fondamentaux de M. Mugesera, notamment l’absence de torture, le droit à un procès équitable et l’interdiction de la peine de mort.

Depuis son incarcération au Rwanda, M. Mugesera allègue subir des violations de ses droits fondamentaux. En 2020, il intente un recours en contrôle judiciaire demandant à la Cour fédérale de déclarer que le Canada a l’obligation continue de surveiller le respect des assurances diplomatiques par le Rwanda et d’intervenir auprès des autorités rwandaises.

Questions juridiques centrales

Le jugement soulève trois enjeux majeurs : (1) les assurances diplomatiques créent-elles des obligations juridiques continues pour l’État créancier après le renvoi? (2) la Charte canadienne s’applique-t-elle extraterritoralement à un étranger renvoyé du Canada? (3) le Canada a-t-il participé aux violations alléguées des droits fondamentaux?

Décision

La Cour fédérale rejette entièrement le recours. Le juge Gascon conclut que : (a) les assurances diplomatiques ne créent pas d’obligations juridiques contraignantes pour le Canada; (b) la Charte canadienne ne s’applique pas à M. Mugesera, qui se trouve désormais hors du territoire canadien; (c) le Canada n’a pas participé aux violations alléguées et ne peut donc être tenu responsable.

Motifs principaux

Nature non contraignante des assurances diplomatiques

La Cour établit fermement que les assurances diplomatiques constituent des promesses unilatérales de nature politique, non juridiquement contraignantes. Bien que le Rwanda ait promis au Canada de respecter certains droits fondamentaux, cette promesse crée des obligations pour le Rwanda envers le Canada, non envers M. Mugesera. Crucialmente, aucun mécanisme de suivi n’était prévu dans les assurances obtenues, et le Canada n’a jamais souscrit à une obligation explicite de surveillance.

La Cour rejette l’argument selon lequel le fait que le Canada ait sollicité ces assurances transformerait un engagement unilatéral en engagement bilatéral. Elle souligne que les assurances diplomatiques « échappent au droit » car elles reposent sur la bonne foi plutôt que sur la loi.

Inapplicabilité de la Charte canadienne

La Cour confirme que la Charte canadienne ne s’applique que de manière exceptionnelle hors du territoire canadien. M. Mugesera, citoyen rwandais détenu au Rwanda, ne satisfait aucun des critères reconnus par la jurisprudence pour bénéficier de ses protections. Il n’est pas citoyen canadien, ne se trouve pas au Canada et n’est pas soumis à un procès criminel canadien.

La Cour rejette catégoriquement la proposition de créer une quatrième catégorie de lien suffisant basée sur l’existence d’assurances diplomatiques. Elle souligne que cela élargirait indûment la portée extraterritoriale de la Charte, contraire à la jurisprudence établie dans R c Hape, Khadr et autres décisions de la Cour suprême.

Absence de participation du Canada

Contrairement aux cas où le Canada avait participé à des violations (comme dans Boily), ici le Canada n’a aucune implication dans les conditions de détention de M. Mugesera au Rwanda. Les violations alléguées découlent entièrement de la conduite des autorités rwandaises sur le territoire rwandais. La Cour note que l’inaction du Canada ne peut fonder une violation de l’article 7 de la Charte en l’absence d’obligation juridique d’agir.

Souveraineté de l’exécutif

La Cour souligne que les décisions en matière de relations internationales relèvent de la prérogative exclusive de l’exécutif. Bien que le Canada pourrait politiquement intervenir auprès du Rwanda, il n’y est pas juridiquement obligé. Les tribunaux doivent faire preuve de retenue envers les décisions de l’exécutif en matière de relations étrangères.

Portée et implications pratiques

Ce jugement clarifie significativement le régime juridique des assurances diplomatiques en droit canadien. Il établit que ces assurances, bien qu’utiles pour évaluer la conformité d’un renvoi à la Charte canadienne, ne créent pas de droits justiciables pour le renvoyé une fois celui-ci hors du Canada.

Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette décision confirme que les assurances diplomatiques demeurent des outils politiques plutôt que juridiques. Elles permettent au Canada de se conformer à ses obligations constitutionnelles lors du renvoi, mais n’engendrent pas de surveillance continue postérieure.

La décision soulève également des questions importantes sur l’accès à la justice pour les personnes renvoyées du Canada. M. Mugesera est dirigé vers les tribunaux rwandais ou internationaux pour contester les violations alléguées, mais la Cour fédérale ne constitue pas un forum approprié pour juger la conduite d’États étrangers envers leurs propres citoyens.

Enfin, le jugement réaffirme les limites strictes de l’extraterritorialité de la Charte canadienne, rejetant toute expansion jurisprudentielle basée sur des considérations d’équité ou de logique abstraite.


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