Mandamus et délais administratifs : quand l’IRCC doit justifier l’injustifiable

Publié le 25 juillet 2026

Référence : Roghangar v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 987 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Khosro Roghangar, citoyen iranien, a présenté une demande de permis d’études le 1er janvier 2023 pour poursuivre une maîtrise en génie mécanique à l’Université de la Saskatchewan. Accepté dans le programme, il a fourni ses documents militaires à la demande d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) le 5 janvier 2023. Ces documents révélaient un service militaire obligatoire en Iran comme sergent-major de la police provinciale entre 2017 et 2018.

Le 16 janvier 2023, l’IRCC a renvoyé le dossier pour une évaluation de sécurité. S’ensuivit une attente de plus de trois ans et demi. Entre avril 2023 et juillet 2024, M. Roghangar a envoyé de nombreuses demandes de mise à jour, expliquant comment le délai compromettait son accès au programme d’études. Des bureaux de députés ont également contacté l’IRCC en son nom. L’IRCC a répondu par des « lettres de patience » génériques affirmant que la demande était « en cours d’examen ».

Pendant ce temps, M. Roghangar a perdu l’opportunité d’étudier sous la supervision d’un professeur spécifique à l’Université de la Saskatchewan, le laboratoire ayant atteint sa capacité maximale. Il a dû s’inscrire dans un programme différent dans une autre université et a ouvert une entreprise sans lien avec son domaine d’études pour subvenir à ses besoins.

Question juridique

La Cour devait déterminer si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire d’émettre un bref de mandamus obligeant l’IRCC à rendre une décision sur la demande de permis d’études dans un délai déterminé. Cette question dépendait principalement de savoir si le délai était justifié.

Décision

La Cour fédérale a accueilli la demande de mandamus et ordonné à l’IRCC de rendre une décision dans les 45 jours (au plus tard le 31 juillet 2026). Elle a également condamné l’IRCC à payer des dépens de 1 000 $ à M. Roghangar.

Motifs principaux

Le test du mandamus : La Cour a appliqué le test établi dans Apotex Inc. v Canada (Attorney General), 1993 CanLII 3004 (FCA), qui exige notamment qu’il existe un droit clair à l’exécution du devoir et que le délai soit déraisonnable.

Le test de Conille : Pour évaluer le caractère déraisonnable du délai, la Cour a utilisé le test en trois volets de Conille v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1998 CanLII 9097 (FC) :

Premier volet – Délai prima facie excessif : Une demande de permis d’études en attente depuis 1 262 jours (3,5 ans) dépasse largement la norme de service de 60 jours publiée par l’IRCC, soit environ 20 fois plus longtemps. La Cour a noté que bien que les normes de service ne soient pas des délais stricts, elles fournissent une base pertinente pour évaluer si un délai est excessif. L’impact sur les intérêts de M. Roghangar – la perte d’une opportunité d’études spécifique – renforce cette conclusion.

Deuxième volet – Responsabilité du demandeur : Aucune responsabilité n’incombe à M. Roghangar ou à son avocat dans ce délai.

Troisième volet – Justification du délai : C’est ici que la Cour a rendu une décision particulièrement importante. Une fois que les deux premiers volets sont établis, le fardeau de preuve se déplace vers l’IRCC pour justifier le délai. La Cour a rejeté catégoriquement l’approche de l’IRCC :

  • Rejet des « déclarations générales » : La Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle des affirmations générales selon lesquelles une évaluation de sécurité est en cours, sans preuve spécifique, sont insuffisantes pour justifier un délai. La Cour cite à cet égard Jahantigh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 1253, Ghaddar v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 946, et Bidgoly v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 283.
  • Preuve insuffisante : L’affidavit de l’IRCC contenait uniquement des notes du Système mondial de gestion des cas datant de plus de trois ans, sans explication détaillée ni preuve d’étapes supplémentaires requises ou de délais estimés.
  • Rejet de l’inférence circulaire : La Cour a rejeté l’argument selon lequel le délai lui-même démontrerait la complexité de la demande, qui justifierait alors le délai. Cela constituerait un raisonnement circulaire inacceptable.
  • Ressources insuffisantes ne justifient pas le délai : En citant Benison v Canada (Royal Canadian Mounted Police External Review Committee), 2026 FCA 53, la Cour a affirmé que les tribunaux « ne peuvent simplement accepter l’allocation des ressources du gouvernement et adapter la période de délai permissible en conséquence ». Les décideurs administratifs doivent consacrer des ressources adéquates pour prévenir les délais déraisonnables.

Équilibre des inconvénients : La Cour a noté qu’elle ne devrait refuser le mandamus sur la base de l’équilibre des inconvénients que « dans les circonstances les plus claires » et avec « le plus grand soin ». Aucune preuve d’un coût administratif évident ou inacceptable n’a été présentée.

Dépens : Bien que le seuil pour accorder des dépens en matière d’immigration soit élevé (« raisons spéciales » selon la Règle 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés, SOR/93-22), la Cour a accordé 1 000 $ en dépens. Elle a justifié cette décision par : (1) l’opposition de l’IRCC basée sur des déclarations générales répétées que les tribunaux ont maintes fois rejetées, ce qui a entraîné un litige inutile; et (2) le fait que la plupart des demandes de renseignements de M. Roghangar sont restées sans réponse, les rares réponses étant génériques.

Portée et implications pratiques

Cette décision renforce significativement la protection des demandeurs contre les délais administratifs déraisonnables en matière d’immigration. Elle établit plusieurs principes clés pour les praticiens :

Pour les demandeurs : Les délais excessifs peuvent justifier un recours en mandamus, même en présence d’une évaluation de sécurité. Les normes de service publiées par l’IRCC constituent une base pertinente pour évaluer le caractère déraisonnable d’un délai.

Pour l’IRCC : Les déclarations générales selon lesquelles une demande est « en cours d’examen » ou qu’une évaluation de sécurité est « en attente » ne suffisent plus. L’IRCC doit fournir une preuve spécifique et détaillée justifiant les délais, notamment en expliquant les étapes supplémentaires requises et les délais estimés. Les ressources insuffisantes ne constituent pas une justification acceptable.

Pour les avocats : Cette décision offre un fondement solide pour contester les délais administratifs prolongés. La jurisprudence citée – notamment Benison, Kia v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 780, et Alnuaimi v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 647 – montre une tendance cohérente de la Cour fédérale à imposer des obligations de justification rigoureuses aux autorités administratives.

Impact systémique : En refusant d’accepter des justifications vagues et en imposant des dépens même sans mauvaise foi, la Cour envoie un message clair : les délais administratifs déraisonnables ne seront pas tolérés, et les autorités doivent gérer adéquatement leurs ressources pour respecter les normes de service qu’elles ont elles-mêmes établies.


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