Mandamus et délais administratifs : quand l’inaction devient déraisonnable
Référence : 2026 FC 1068 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Qinglan Yao, citoyenne chinoise, a présenté une demande de résidence permanente en vertu du Programme des candidats des provinces (PCP) – volet non-Entrée express le 20 décembre 2021. Au moment de sa demande de mandamus en juin 2025, soit près de quatre ans et huit mois plus tard, aucune décision n’avait été rendue. Selon les normes de traitement affichées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au 31 juillet 2024, le délai estimé pour ce type de demande était de 11 mois.
Mme Yao s’est établie à Regina, en Saskatchewan, avec sa famille. Elle a investi considérablement dans son projet d’immigration : création d’une entreprise, achat d’une maison et d’une automobile. Durant cette période d’attente prolongée, elle a dû faire face à des urgences familiales en Chine, notamment des problèmes de santé graves chez ses parents, sans pouvoir s’y rendre en raison du statut non finalisé de sa famille.
Question juridique
La question centrale était de déterminer si le délai de traitement de plus de quatre ans et demi justifiait l’émission d’un bref de mandamus obligeant le ministre à rendre une décision. Plus largement, le jugement devait clarifier les critères applicables pour démontrer qu’un délai administratif est devenu déraisonnablement long et constitue un refus implicite de s’acquitter d’une obligation légale.
Cadre juridique applicable
Le juge Fothergill a appliqué le test établi par la Cour d’appel fédérale dans Benison v Canada (Royal Canadian Mounted Police External Review Committee), 2026 FCA 53, qui reprend les critères énoncés dans Apotex Inc v Canada (Attorney General), 1993 CanLII 3004 (FCTAD). Ces critères exigent notamment :
- L’existence d’une obligation légale de la part du ministre;
- Un droit clair à l’exécution de cette obligation;
- Une demande préalable, un délai raisonnable pour se conformer et un refus subséquent (y compris par inaction déraisonnable);
- L’absence de barre discrétionnaire à l’octroi du recours.
Le jugement souligne que selon Benison, une fois les quatre premiers critères satisfaits, le demandeur a droit prima facie au bref de mandamus, sauf si des barres discrétionnaires sont établies.
Décision
Le juge Fothergill a accueilli la demande de mandamus et ordonné au ministre de rendre une décision dans les 90 jours suivant le jugement. Cette ordonnance représente un équilibre entre les prétentions de Mme Yao (30 à 90 jours) et celles du ministre (4 à 6 mois).
Motifs principaux
Insuffisance des justifications du ministre : Le jugement critique sévèrement l’approche du ministre, qui invoquait simplement que des vérifications de sécurité étaient en cours depuis octobre 2024 et qu’une enquête du gouvernement de la Saskatchewan était pendante. Le juge note que le ministre n’a fourni aucun détail sur les raisons du délai, la nature de l’enquête provinciale ou sa durée prévisible.
S’appuyant sur la jurisprudence constante citée dans Sowane v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 224, le jugement établit que les « déclarations générales » selon lesquelles les délais résultent d’évaluations de sécurité en cours sont insuffisantes. Le ministre aurait dû démontrer que le dossier présentait une complexité particulière ou des préoccupations d’inadmissibilité.
Absence de préjudice significatif comme condition : Suivant Benison, le juge clarifie qu’un demandeur n’a pas besoin de prouver un « préjudice important » pour obtenir un mandamus. Cependant, le préjudice demeure pertinent pour évaluer l’équilibre des inconvénients. En l’espèce, Mme Yao a établi un préjudice considérable : séparation prolongée de sa famille étendue, impossibilité de se rendre en Chine lors de crises sanitaires, anxiété et dépression documentées.
Équilibre des inconvénients favorable au demandeur : Le juge rejette l’argument du ministre selon lequel l’émission d’un mandamus entraverait les vérifications de sécurité. Citant Vadiati v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1056, il note que Mme Yao resterait assujettie à l’examen de l’inadmissibilité pour raisons de sécurité même après l’obtention du statut de résident permanent. Si elle était jugée inadmissible ultérieurement, le ministre devrait engager des procédures d’inadmissibilité, mais cet inconvénient est justifié par l’inaction déraisonnable du ministre.
Portée et implications pratiques
Ce jugement revêt une importance majeure pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Critères de délai déraisonnable : La décision établit que quatre ans et demi pour traiter une demande PCP non-Entrée express, alors que le délai affiché est de 11 mois, constitue un délai manifestement déraisonnable justifiant un mandamus.
2. Fardeau probatoire du ministre : Le gouvernement ne peut plus se contenter d’invoquer des vérifications de sécurité génériques. Il doit fournir des détails spécifiques sur la nature des retards, leur complexité et leur durée prévisible.
3. Mandamus malgré les enquêtes de sécurité : Contrairement à ce que pourraient croire certains, l’existence d’une enquête de sécurité en cours ne constitue pas une barre automatique à l’octroi d’un mandamus. Le juge peut ordonner une décision même dans ce contexte.
4. Délais concrets : L’ordonnance de 90 jours fournit un repère utile pour les futurs litiges. Elle suggère que le tribunal considère ce délai comme raisonnable pour finaliser une décision, même en présence de complications.
5. Préjudice personnel comme facteur contextuel : Bien que non déterminant, le préjudice documenté (séparation familiale, urgences médicales, impacts psychologiques) joue un rôle dans l’analyse de l’équilibre des inconvénients.
Pour les avocats représentant des demandeurs confrontés à des délais excessifs, ce jugement offre une feuille de route claire : documenter méticuleusement le délai par rapport aux normes affichées, établir le préjudice concret, et mettre en évidence l’insuffisance des justifications du ministre. La jurisprudence citée (Sowane, Vadiati, Benison) constitue un arsenal jurisprudentiel solide pour contester l’inaction administrative.
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