Kanyange c. Canada : le fardeau probant exigeant de l’« irreparable harm »
Référence : 2026 CanLII 73463 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Annick Kanyange, ressortissante du Burundi âgée de 48 ans, a présenté une demande d’asile au Canada en décembre 2023, trois mois après son arrivée. Elle alléguait craindre la persécution en raison de son appartenance au groupe ethnique tutsi et d’un incident impliquant un refus de crédit accordé à une personne au pouvoir. La Division de la protection des réfugiés (DPR) a rejeté sa demande en mars 2025, citant des incohérences dans son témoignage et des problèmes de crédibilité. La Division d’appel des réfugiés (DAR) a confirmé ce rejet en octobre 2025.
Trois mois après la décision de la DAR, Mme Kanyange a déposé une demande de contrôle judiciaire, dépassant ainsi le délai statutaire de 15 jours prévu au paragraphe 72(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). En conséquence, elle ne bénéficiait pas d’un sursis automatique à l’exécution de son renvoi. Le 15 juillet 2026, elle a présenté une motion pour obtenir un sursis judiciaire à son renvoi prévu le 23 juillet 2026.
Question juridique
La question centrale portait sur le respect du test tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, et appliqué aux demandes de sursis à l’exécution en matière d’immigration. Plus précisément, la Cour devait déterminer si Mme Kanyange avait démontré l’existence d’un préjudice irréparable — le deuxième volet du test — justifiant l’intervention extraordinaire d’un sursis à l’exécution.
Décision
Le juge Gascon a rejeté la motion de sursis. Il a conclu que Mme Kanyange n’avait pas satisfait au critère du préjudice irréparable, ce qui suffisait à elle seule pour rejeter la demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres volets du test.
Motifs principaux
1. Le cadre juridique du préjudice irréparable
La Cour a rappelé que le préjudice irréparable se rapporte à la nature du préjudice plutôt qu’à son ampleur. Il s’agit d’un préjudice qui « ne peut être quantifié en termes monétaires ou qui ne peut être réparé ». Le seuil pour établir un préjudice irréparable est élevé et exige une « probabilité réelle » de préjudice, non simplement une possibilité ou une spéculation.
La Cour a souligné que les demandeurs doivent fournir une preuve « claire, convaincante et non spéculative » pour satisfaire à ce critère. Les simples assertions, les énumérations de problèmes ou l’utilisation de termes généraux et expressifs ne suffisent pas. Le demandeur doit démontrer « de manière détaillée et concrète » qu’il subira un préjudice réel, défini et inévitable.
2. Application au risque personnel au Burundi
Concernant l’allégation de Mme Kanyange selon laquelle elle ferait face à des risques à son retour au Burundi, la Cour a rapidement rejeté cet argument. Son affidavit contenait une seule ligne générique affirmant qu’elle craignait pour sa vie, sans aucune particularité ni preuve étayant cette affirmation. Un document de 2024 décrivant les conditions générales au Burundi s’est avéré insuffisant, car il n’établissait pas de lien entre ces conditions générales et la situation personnelle de Mme Kanyange.
La Cour a rappelé que le fardeau incombe à la demandeure de démontrer qu’elle sera personnellement exposée à un risque pour sa vie, sa sécurité ou son intégrité physique si elle est renvoyée du Canada.
3. Le préjudice allégué découlant de la demande de contrôle judiciaire en attente
La Cour a examiné l’argument selon lequel le renvoi avant la détermination de la demande de contrôle judiciaire constituerait un « préjudice réparateur » (remedial injustice). Elle a reconnu que la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale établit que le simple fait d’avoir une demande de contrôle judiciaire en attente d’une décision négative ne constitue pas automatiquement un préjudice irréparable.
La Cour a noté que si un tel argument était accepté comme règle générale, il « s’appliquerait à pratiquement tous les cas de renvoi dans lesquels un sursis est demandé et priverait essentiellement la Cour de son pouvoir discrétionnaire de décider des questions de préjudice irréparable en fonction des faits de chaque cas ».
Bien que la Cour ait reconnu qu’il existe des circonstances où la mootness potentielle d’une demande de contrôle judiciaire pourrait constituer un préjudice irréparable, elle a souligné que cela exige une preuve claire et convaincante que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente a un mérite suffisant. La force apparente de la demande de contrôle judiciaire est un élément clé pour conclure à un risque de préjudice réparateur.
4. Évaluation du mérite de la demande de contrôle judiciaire
La Cour a examiné les arguments de Mme Kanyange contestant la décision de la DAR. Elle a conclu que ces arguments invitaient simplement la Cour à repéser la preuve et à arriver à une conclusion différente, ce qui ne constitue pas le rôle de la Cour en contrôle judiciaire selon Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, [2019] 1 RCS 65.
La Cour a noté que la DAR n’avait pas appliqué un mauvais critère juridique et que ses conclusions sur la crédibilité méritaient déférence. Bien que la décision soit brève, la Cour a rappelé que la norme applicable est la raisonnabilité, non la perfection, et que les motifs doivent être clairs et intelligibles, ce qui était le cas ici.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration et les demandeurs d’asile. Elle établit plusieurs principes fondamentaux :
Premièrement, elle confirme que le dépassement du délai statutaire de 15 jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la DAR entraîne la perte du sursis automatique prévu à la LIPR. Les demandeurs doivent alors satisfaire au test tripartite rigoureux pour obtenir un sursis judiciaire.
Deuxièmement, elle réaffirme que le fardeau probant pour établir un préjudice irréparable est extrêmement élevé. Les demandeurs ne peuvent pas se contenter de généralités ou de spéculations ; ils doivent fournir une preuve détaillée, concrète et convaincante.
Troisièmement, elle clarifie que le simple fait d’avoir une demande de contrôle judiciaire en attente ne suffit pas, en soi, à établir un préjudice irréparable. Les demandeurs doivent démontrer que leur demande de contrôle judiciaire a un mérite suffisant pour créer un risque réel de préjudice réparateur.
Quatrièmement, elle rappelle que les demandeurs ne doivent pas être les architectes de leurs propres malheurs. Le délai de trois mois avant de déposer la demande de contrôle judiciaire a joué un rôle dans l’analyse globale de la Cour.
Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile, cette décision souligne l’importance cruciale de respecter les délais statutaires et de préparer des demandes de sursis avec des preuves affidavitaires détaillées et convaincantes, plutôt que de compter sur des arguments généraux ou des assertions non étayées.
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