Gonzalez Telchi c. Canada : quand la négligence du conseil ne sauve pas le délai
Référence : 2026 CanLII 79931 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Dans cette affaire entendue par la juge Whyte Nowak le 6 août 2026, quatre demandeurs — Marcello Javier Gonzalez Telchi, son épouse Claudia Beruz Garay Yanez, et leurs deux enfants mineurs — sollicitaient une suspension de leur renvoi vers le Chili, prévu pour le 10 août 2026. Les demandeurs cherchaient à contester une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) datée du 15 septembre 2025, qui avait rejeté leur demande d’asile.
Le demandeur principal avait servi 21 ans dans la marine chilienne avant de demander une retraite temporaire en mars 2021, bien qu’il demeure sur la liste de réserve. Les demandeurs alléguaient craindre que le demandeur principal soit rappelé au service et forcé de commettre des actes contraires à ses convictions, notamment l’utilisation de munitions réelles contre des manifestants civils. Ils invoquaient également le risque de persécution envers leur fils en raison de son trouble du spectre autistique.
Question juridique
La motion soulevait trois enjeux principaux : (1) les demandeurs avaient-ils droit à une suspension automatique en vertu du paragraphe 231(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; (2) avaient-ils droit à une prorogation de délai pour présenter leur demande en contrôle judiciaire; et (3) satisfaisaient-ils au test de suspension de renvoi établi dans l’arrêt Toth?
Un élément procédural crucial : la demande en contrôle judiciaire avait été présentée le 7 novembre 2025, soit 31 jours après la date limite du 7 octobre 2025. Ce délai avait été causé par la négligence du cabinet juridique antérieur, qui n’avait pas informé les demandeurs de la décision de la SAR jusqu’au 27 octobre 2025.
Décision
La Cour a rejeté la motion de suspension de renvoi. Cependant, elle a accordé une prorogation de délai pour présenter la demande en contrôle judiciaire, reconnaissant que l’intérêt de la justice le justifiait malgré la négligence du conseil.
Sur la question de la suspension automatique, la juge a clairement énoncé que le paragraphe 231(4) du Règlement ne laisse aucune discrétion à la Cour : une suspension automatique ne s’applique pas lorsqu’une prorogation de délai est demandée. Toutefois, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’accorder une suspension en vertu de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales.
Motifs principaux
Sur la prorogation de délai : Bien que la négligence du conseil ne puisse constituer une excuse raisonnable selon la jurisprudence (Mutti c. Canada, 2006 FC 97), la Cour a appliqué le critère énoncé dans Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 FCA 204. Elle a considéré : l’intention continue de poursuivre la demande, le caractère apparemment soulevable des moyens de contrôle judiciaire, et l’absence de préjudice au défendeur (notamment le délai dans la communication de l’enjeu du délai par l’ASFC).
Sur la question de l’irréparabilité du préjudice : La Cour a appliqué le test tripartite de Toth : (a) existence d’une question sérieuse; (b) préjudice irréparable; et (c) balance des inconvénients. Bien que les demandeurs aient satisfait au premier critère — la Cour reconnaissant que les questions relatives au rejet de nouvelle preuve et à l’interprétation de l’opinion politique n’étaient ni frivoles ni vexatoires — ils ont échoué au deuxième critère.
Sur le risque de rappel au service militaire, la juge a jugé que les allégations demeuraient trop spéculatives, reprenant l’analyse des instances inférieures selon laquelle aucune preuve objective ne démontrait un rappel imminent ou probable.
Concernant les préjudices à la santé mentale de l’épouse (trouble de stress post-traumatique, trouble panique, anxiété et dépression) et à la situation du fils autiste, la Cour a estimé que les demandeurs n’avaient pas établi une « probabilité réelle » de préjudice irréparable. Le rapport de la travailleuse sociale ne démontrait pas que le retour au Chili aggraverait les conditions médicales; il se limitait à évoquer le risque de persécution original. Quant au fils, aucune preuve n’établissait qu’il ne pourrait obtenir du soutien pour son trouble au Chili.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
1. Rigueur procédurale : Le paragraphe 231(4) du Règlement s’applique de manière stricte. La négligence du conseil, bien que pouvant justifier une prorogation de délai, ne crée pas automatiquement une suspension de renvoi. Les avocats doivent mettre en place des systèmes robustes de suivi des délais critiques.
2. Standard d’irréparabilité : La Cour maintient un seuil élevé pour établir un préjudice irréparable. Les allégations générales ou spéculatives — même sympathiques — ne suffisent pas. Les demandeurs doivent fournir une preuve concrète et prospective d’un risque réel et probable.
3. Preuve médicale : Les rapports de professionnels de la santé doivent explicitement adresser le lien entre le renvoi et l’aggravation des conditions. Un rapport établissant simplement un diagnostic ou un traitement actuel ne suffit pas à démontrer l’irréparabilité.
4. Intérêt de la justice : Bien que stricte sur la suspension, la Cour demeure flexible sur la prorogation de délai lorsque l’intérêt de la justice le justifie, notamment en l’absence de préjudice au défendeur.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations