Diaz Bravo c. Canada : quand la mauvaise foi du demandeur fait échouer une demande de sursis à l’exécution
Référence : 2026 CanLII 84128 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Maria Paz Diaz Bravo et son fils Johao Nicolas Fredes Diaz font face à une ordonnance d’expulsion vers le Chili prévue pour le 18 août 2026. La demanderesse principale avait présenté une demande d’asile fondée sur des menaces de la part de l’individu ayant tué son mari. Sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés, qui a conclu à l’existence d’une solution de rechange interne viable au Chili et à la présomption de protection de l’État. L’appel à la Section d’appel des réfugiés a également été rejeté, et la demande en contrôle judiciaire de cette décision s’est vu refuser l’autorisation.
En octobre 2024, les demandeurs ont présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR), alléguant des risques persistants au Chili. Cette demande a été rejetée en août 2026. Les demandeurs ont alors sollicité un sursis à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion en attendant l’audition de leur demande en contrôle judiciaire de la décision d’ÉRAR, prévue pour le 10 septembre 2026.
Question juridique
Les demandeurs satisfont-ils au critère tripartite établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD), pour obtenir un sursis à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion? Spécifiquement : (i) existe-t-il une question sérieuse à trancher; (ii) les demandeurs subiraient-ils un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé; et (iii) l’équilibre des inconvénients favorise-t-il le sursis?
Décision
La Cour fédérale rejette la demande de sursis à l’exécution. La juge Aylen conclut que les demandeurs n’ont satisfait à aucune des trois branches du critère de Toth. Le rejet de la première branche — l’existence d’une question sérieuse — suffit à elle seule à justifier le rejet de la motion.
Motifs principaux
Première branche : question sérieuse
Bien que le seuil pour établir une question sérieuse soit généralement bas, la Cour rappelle que lorsque l’ordonnance interlocutoire aurait pour effet de déterminer essentiellement l’action (comme c’est le cas pour un sursis à l’exécution), un seuil plus élevé s’applique. Les demandeurs doivent démontrer qu’au moins un moyen soulevé dans la demande en contrôle judiciaire a une probabilité raisonnable de succès.
La Cour constate que les demandeurs critiquent le Deferral Officer pour ne pas avoir considéré certaines circonstances particulières — notamment le soutien familial au Canada, l’allaitement et la dépression postpartum — qui n’avaient pas été soulevées dans leur demande de sursis. De plus, les demandeurs n’ont fourni aucune preuve nouvelle, claire et non spéculative concernant les risques au Chili. La Cour conclut que les demandeurs n’ont pas satisfait à cette première branche du critère.
Deuxième branche : préjudice irréparable
Le préjudice doit être réel, défini et inévitable, non hypothétique ou spéculatif. La Cour examine chaque allégation de préjudice :
- Risque de la part du tiers : Ce risque a déjà été évalué et rejeté par la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés. Aucune preuve nouvelle, claire et non spéculative n’a été fournie. Selon Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Shpati, 2011 FCA 286, ce risque ne peut servir de fondement à un argument en faveur du préjudice irréparable sans preuve nouvelle.
- Intérêt supérieur de l’enfant : Aucune soumission matérielle n’a été présentée sur cette question.
- Mootness de la demande en contrôle judiciaire : La Cour rejette cet argument, notant que accepter cette position équivaudrait à imposer un sursis statutaire que le Parlement n’a pas prévu.
- Santé mentale : Les lettres médicales sont datées (janvier 2026) et il n’existe aucune preuve que la demanderesse ne peut pas voyager pour des raisons médicales ou que le traitement ne peut pas être obtenu au Chili.
- Demande en vertu de l’article H&C : Aucune preuve substantielle n’a été fournie quant aux fondements de cette demande ou à la façon dont l’expulsion la compromettrait.
Troisième branche : équilibre des inconvénients
La Cour constate que la demanderesse principale ne se présente pas devant la Cour « les mains propres ». Elle a : (a) manqué à comparaître pour l’expulsion à deux reprises et s’est cachée jusqu’à l’expiration de son délai d’inadmissibilité de 12 mois pour l’ÉRAR; (b) manqué à comparaître à des entrevues avec l’ASFC et l’a induite en erreur; (c) refusé de se conformer à un mandat de l’ASFC en se barricadant chez elle; et (d) omis de prendre des mesures pour obtenir des documents de voyage. Cette conduite répétée de non-respect des lois et procédures en matière d’immigration justifie le rejet de la demande de mesure extraordinaire.
Portée et implications pratiques
Cette décision rappelle aux praticiens plusieurs principes fondamentaux en droit de l’immigration :
1. Rigueur du critère de Toth : Le critère tripartite demeure conjunctif. L’échec à une seule branche justifie le rejet. Ici, l’absence de question sérieuse suffisait, mais la Cour a examiné les trois branches pour clarifier la jurisprudence.
2. Seuil élevé en cas de détermination finale : Lorsqu’un sursis à l’exécution aurait pour effet de déterminer essentiellement le litige (comme c’est souvent le cas en matière d’expulsion), les demandeurs doivent démontrer une probabilité raisonnable de succès, non simplement une question non frivole.
3. Preuve nouvelle et claire : Les allégations vagues ou spéculatives ne suffisent pas. Les demandeurs doivent fournir une preuve claire, convaincante et non spéculative. Les lettres médicales datées sans suivi actuel ne satisfont pas à cette exigence.
4. Bonne foi procédurale : La conduite antérieure du demandeur est pertinente à l’équilibre des inconvénients. Un historique de non-respect des ordonnances, de manquements à comparaître et de tromperie pèse lourdement contre l’octroi de mesures extraordinaires.
5. Procédure régulière : La Cour critique vivement la façon dont les demandeurs ont procédé, notamment en présentant des éléments de preuve non autorisés et en commençant une nouvelle demande plutôt que d’amender leur avis de demande. Les praticiens doivent respecter les directives du tribunal et les règles de procédure.
6. Présomption de protection de l’État : Une fois qu’une présomption de protection de l’État a été établie par un tribunal antérieur, les demandeurs doivent fournir une preuve nouvelle et substantielle pour la réfuter. Les preuves générales sur les conditions dans le pays ne suffisent pas à contredire la viabilité d’une solution de rechange interne.
Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de : préparer des demandes de sursis avec rigueur et clarté; fournir une preuve nouvelle, datée et convaincante; respecter les directives du tribunal; et maintenir une conduite irréprochable tout au long du processus judiciaire.
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