Chouikha c. Canada : quand les considérations humanitaires l’emportent sur l’expulsion

Publié le 24 mai 2026

Référence : 2026 CanLII 48328 (CA CISR) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Hichem Chouikha, citoyen tunisien, est arrivé au Canada en 2013 avec un permis de travail. Il est devenu résident permanent en 2017 avec son épouse et leurs enfants. En tout, le couple a quatre enfants : l’aîné arrivé du pays d’origine à l’âge de 4 ans, et trois autres nés au Canada.

La Section de l’immigration a rendu une ordonnance de renvoi pour criminalité grave le 13 août 2025, fondée sur deux condamnations : une pour conduite avec facultés affaiblies (2020) et une pour conduite alors que la permission lui en était interdite (2022). Cette dernière découlait d’une situation où l’appelant avait dû conduire pour transporter son épouse à l’hôpital lors d’une hémorragie.

Question juridique

L’appel soulevait la question de savoir si les considérations d’ordre humanitaire et compassionnel justifiaient d’accorder une mesure de redressement spéciale, malgré la validité juridique de l’ordonnance de renvoi. L’appelant ne contestait pas la validité légale de la décision initiale, mais invoquait plutôt les facteurs énumérés dans la jurisprudence Ribic.

Décision

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), par la membre Myriam Paris-Boukdjadja, a accueilli l’appel. L’ordonnance de renvoi a été annulée, permettant à l’appelant de conserver son statut de résident permanent. Cette décision a été rendue avec l’accord du procureur du ministre.

Motifs principaux

1. Gravité modérée de l’infraction

La membre a reconnu que l’infraction de conduite alors que la permission en était interdite se situait au bas de l’échelle de la gravité. Contrairement aux apparences, l’appelant n’avait pas commis cette infraction par négligence ou mépris des règles, mais dans un contexte médical d’urgence. La courte peine (amende de 1 000 $) et l’absence de pénalités plus sévères reflétaient cette réalité.

2. Réadaptation et faible risque de récidive

La décision souligne que l’appelant s’est engagé activement dans son processus de réadaptation. Diagnostiqué d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA) en 2022, il consulte régulièrement une psychologue. Il a complété un programme de deux ans portant sur l’alcool et la drogue imposé par le tribunal. Son épouse a témoigné des changements positifs : il est plus calme, plus attentif et communique mieux. Depuis 2022, il n’a accumulé aucun point d’inaptitude auprès de la SAAQ.

3. Établissement solide au Canada

L’appelant résidait au Canada depuis 2013, était résident permanent depuis 2017. Il a fondé son entreprise en 2019 offrant des services en mobilité urbaine, créant quatre postes (dont un occupé par son épouse). Son revenu déclaré en 2024 (85 000 $ en salaire, 55 000 $ en dividendes) démontre une stabilité économique certaine. Il a acheté une maison par coopérative en 2022 et poursuit des certifications professionnelles (RBQ, Microsoft, ISO, CSA).

4. Intérêts supérieurs de l’enfant

La membre a accordé un poids considérable aux quatre enfants (âgés de 3 à 15 ans) qui n’ont jamais connu qu’une vie familiale unie au Canada. L’appelant est fortement engagé dans leur éducation, participant en moyenne quatre heures par semaine à l’école primaire alternative depuis 2016. La vice-directrice de l’établissement a confirmé son rôle positif dans le renforcement du tissu social communautaire.

5. Préjudice découlant du renvoi

L’expulsion aurait créé une séparation familiale majeure. L’épouse, actuellement aux études universitaires à temps partiel, dépend financièrement de l’appelant qui finance environ 80 % des dépenses familiales. L’absence de ce soutien compromettrait la poursuite de ses études et l’équilibre familial global.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme l’importance de l’analyse nuancée des critères énoncés dans Ribic lors des appels de mesures de renvoi. Plusieurs éléments ressortent comme significatifs pour les praticiens :

Premièrement, la nature et le contexte de l’infraction demeurent primordiaux. Une condamnation formelle ne préjuge pas de la réalité entourant sa commission. Les circonstances atténuantes—notamment l’urgence médicale dans l’espèce—conservent leur pertinence.

Deuxièmement, les efforts de réadaptation actifs et documentés influencent considérablement le calcul des considérations humanitaires. Une modification réelle du comportement, corroborée par des tiers crédibles (soignants, membres de la famille, témoins), constitue un facteur de poids.

Troisièmement, l’établissement au Canada—envisagé largement en incluant l’engagement communautaire, la propriété immobilière, les liens d’emploi et l’implication scolaire—renforce considérablement la position du demandeur.

Quatrièmement, les intérêts supérieurs de l’enfant canadien jouent un rôle décisif. Lorsque des mineurs nés ou principalement établis au Canada seraient séparés d’un parent par un renvoi, la Commission accordera un poids substantiel à cet élément, particulièrement si l’enfant entretient des liens profonds avec ce parent.

Enfin, bien que le ministre ait recommandé l’accueil de l’appel, les décideurs conservent une discrétion judiciaire indépendante. La décision démontre que cette discrétion doit être exercée en tenant compte de l’ensemble des circonstances et de l’esprit sous-jacent de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluant les principes humanitaires.


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