Bartley c. Canada : quand la demande de sursis à l’expulsion échoue

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 67832 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Lamar Jerome Bartley réside au Canada depuis 2005, ayant obtenu le statut de résident permanent à son arrivée. Cependant, il a perdu ce statut en raison de condamnations criminelles graves, notamment des voies de fait causant des lésions corporelles et des infractions liées à un vol à main armée. Déclaré inadmissible en vertu du paragraphe 36(1)(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), un ordre de renvoi a été émis contre lui en avril 2021.

Le 6 juillet 2026, après sa libération de détention criminelle, M. Bartley a été placé en détention administrative en attente de son renvoi prévu pour le 9 juillet 2026. Ce même jour, il a présenté une demande de report de 60 jours fondée sur deux arguments : d’une part, la nécessité de sa présence physique au Canada pour aider à l’obtention de documents d’identité (carte d’assurance-maladie et numéro d’assurance sociale) pour son fils mineur Dominic, et d’autre part, une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires soumise en mai 2026.

Question juridique

La demande de sursis à l’expulsion soulève la question centrale de savoir si un agent d’exécution de la loi a commis une erreur en refusant de reporter le renvoi d’un ressortissant inadmissible. Plus largement, elle interroge l’application du test en trois volets établi dans RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général) et Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) dans le contexte spécifique des demandes de report de renvoi.

Décision

L’honorable juge A. Grant a rejeté la demande de sursis à l’expulsion. Le tribunal a conclu que M. Bartley n’avait satisfait à aucun des trois volets du test applicable, rendant inutile une analyse approfondie de chacun d’eux.

Motifs principaux

1. Absence de question sérieuse

La Cour a appliqué une norme élevée pour établir l’existence d’une question sérieuse, reconnaissant que dans les cas de révision judiciaire de décisions de report, un sursis accorderait effectivement le redressement demandé dans la demande sous-jacente. Le tribunal a conclu que l’agent d’exécution n’avait pas commis d’erreur en refusant le report.

Concernant la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires, la Cour a noté que la jurisprudence établit clairement que les demandes en attente ne justifient un report que dans des circonstances limitées qui ne s’appliquaient pas en l’espèce.

Sur la question de l’obtention de documents, le tribunal a souligné que M. Bartley devait établir qu’il ne pouvait pas obtenir ces documents après son renvoi à la Jamaïque. La preuve fournie—une simple affidavit de son épouse attestant des difficultés rencontrées—n’établissait ni que l’épouse ne pouvait obtenir les documents avec l’assistance de M. Bartley, ni que M. Bartley lui-même ne pouvait faciliter cette acquisition de l’étranger.

2. Absence de préjudice irréparable

La Cour a rappelé que pour satisfaire à ce volet du test de Toth, les demandeurs doivent fournir une preuve claire, convaincante et probante. M. Bartley n’avait pas fourni une telle preuve. Bien que le tribunal ait exprimé de l’empathie envers les difficultés rencontrées par l’épouse, il a conclu qu’il n’existait aucune preuve démontrant que la présence physique de M. Bartley au Canada était nécessaire pour que Dominic obtienne les documents requis. Tout préjudice allégué était donc spéculatif.

3. Balance des inconvénients en faveur du Ministre

Bien que non strictement nécessaire, la Cour a analysé ce volet et conclu que la balance penchait en faveur du Ministre. Malgré les années de résidence de M. Bartley au Canada et sa famille, plusieurs facteurs militaient contre le sursis : ses antécédents criminels préoccupants, les années d’incarcération, l’accès antérieur à plusieurs processus d’immigration (évaluation des risques avant renvoi, demande pour motifs humanitaires, régime de report), et l’obligation statutaire du Ministre d’exécuter les ordres de renvoi dès que possible.

Portée et implications pratiques

Cette décision offre des enseignements importants pour les praticiens du droit de l’immigration :

Fardeau de la preuve en matière de report : Le demandeur porte le fardeau d’établir qu’il ne peut pas accomplir certaines tâches après son renvoi. Une preuve indirecte ou des affidavits généraux concernant des difficultés passées ne suffisent pas; il faut une preuve spécifique et convaincante.

Demandes en attente : Les demandes de résidence permanente pour motifs humanitaires ou autres demandes en cours ne justifient généralement pas un report de renvoi, sauf dans des circonstances exceptionnelles clairement établies.

Norme élevée pour les sursis : Dans les demandes de révision judiciaire de décisions de report, les tribunaux appliquent une norme élevée, reconnaissant que le sursis accorderait effectivement le redressement recherché.

Considération globale : Conformément à Google Inc c. Equustek Solutions Inc, les tribunaux considèrent si l’octroi du sursis est « juste et équitable dans toutes les circonstances de l’affaire », ce qui inclut l’historique d’immigration du demandeur, ses antécédents criminels et l’obligation statutaire d’exécution.

Pour les avocats représentant des clients en situation de renvoi, cette décision souligne l’importance de préparer une preuve documentée, spécifique et convaincante appuyant toute demande de report, plutôt que de s’appuyer sur des affidavits généraux ou des arguments spéculatifs.


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