Antoine c. Canada : quand le report de renvoi s’impose face aux enjeux familiaux
Référence : 2026 CanLII 67831 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Kyle Benjamin Nathan Antoine, citoyen de la Trinité-et-Tobago, est entré au Canada en 2023 avec un visa de visiteur, renouvelé à trois reprises jusqu’en octobre 2025. En août 2024, il épouse une citoyenne canadienne et assume un rôle de co-parent auprès de sa belle-fille. Un fils naît en octobre 2025.
En août 2025, un parrainage conjugal est présenté. En janvier 2026, une vérification d’admissibilité est effectuée. Une ordonnance d’exclusion est rendue en mars 2026 en raison du défaut de quitter le Canada en octobre 2025. Le 12 juin 2026, une directive de renvoi pour le 8 juillet 2026 est signifiée. Le 26 juin 2026, une demande de report de dix mois est soumise pour permettre le traitement du parrainage conjugal. Cette demande est rejetée le 6 juillet 2026.
Question juridique
La Cour devait déterminer si un sursis de renvoi était justifié en vertu du critère tripartite établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988 CanLII 1420 (CAF)]. Trois éléments devaient être satisfaits : (1) l’existence d’une question sérieuse; (2) la probabilité d’un préjudice irréparable; et (3) l’équilibre des inconvénients en faveur du sursis.
La Cour devait également se prononcer sur la recevabilité d’une demande présentée à la dernière minute, soit le 7 juillet 2026 pour un renvoi prévu le 8 juillet 2026.
Décision
Le juge Gleeson accorde le sursis de renvoi. La Cour ordonne que le renvoi de l’appelant soit suspendu en attente de la disposition finale de la demande en contrôle judiciaire du 6 juillet 2026 rejetant la demande de report.
Motifs principaux
Recevabilité de la demande tardive
Bien que la demande ait été présentée à la dernière minute, contrevenant aux Consolidated Practice Guidelines for Citizenship, Immigration and Refugee Protection Proceedings du 26 juin 2026, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire en faveur de la considération du dossier. Le juge a noté que les demandes de sursis tardives « soulèvent des enjeux réels de préjudice au défendeur » et « sapent sérieusement la capacité de la Cour à traiter les questions soulevées ». Cependant, la force des questions juridiques et la possibilité réelle de préjudice ont justifié l’examen du fond.
Question sérieuse
La Cour a conclu que l’appelant avait soulevé des questions sérieuses selon une norme élevée. L’agent aurait trouvé qu’un report de dix mois ou en attente du résultat du parrainage conjugal ne pouvait être accordé. Or, cette conclusion serait incompatible avec l’objet du report – une mesure temporaire destinée à atténuer des circonstances exceptionnelles – et la jurisprudence de la Cour.
De plus, le traitement de l’intérêt de l’enfant par l’agent soulevait une question sérieuse. L’agent s’était concentré uniquement sur le fait que les enfants resteraient sous la garde de l’épouse sans examiner véritablement leur intérêt supérieur.
Préjudice irréparable
La preuve démontrait une probabilité de préjudice réel et inévitable pour la famille si l’appelant était renvoyé avant la décision finale sur le parrainage conjugal. Le juge a retenu que le préjudice irréparable aux enfants et à l’épouse constituait un préjudice irréparable à l’appelant lui-même, citant Jayaram Bhat c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2024 CanLII 67102 (CF)].
La preuve révélait que le renvoi affecterait négativement les enfants et la capacité de l’épouse à soutenir financièrement la famille. Les enfants font l’objet d’un suivi pour des problèmes de santé. L’appelant joue un rôle clé de co-parent permettant de répondre aux besoins des enfants. Son absence compromettrait la capacité de son épouse, qui occupe deux emplois, à soutenir la famille. Le soutien familial immédiat ne serait pas facilement disponible.
Bien que ces impacts soient importants, ils pourraient ne pas constituer un préjudice irréparable isolément. Cependant, où une décision positive sur le parrainage conjugal éviterait ces préjudices aux enfants et à la famille, et où la preuve montre que cette demande est activement traitée et bien avancée, le préjudice irréparable est établi.
La Cour a également noté que le critère Toth doit s’appliquer de manière holistique. La force d’une branche du test (question sérieuse) peut compenser une faiblesse dans une autre (préjudice irréparable), comme l’établissent Wasylynuk c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [2020 CF 962]; Spencer c. Canada (Procureur général), [2021 CF 361]; et Power Workers Union c. Canada (Procureur général), [2022 CF 73].
Équilibre des inconvénients
Ayant satisfait aux branches de la question sérieuse et du préjudice irréparable, la Cour a conclu que l’équilibre des inconvénients favorisait également l’appelant.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre des enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration.
Discrétion en matière de report de renvoi
La Cour rappelle que la discrétion d’un agent de reporter un renvoi est limitée et que la norme de contrôle est celle de la raisonnabilité. Comme l’établit Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2009 CAF 81], un demandeur doit présenter un dossier assez solide. Cependant, cette décision clarifie que les agents ne peuvent pas rejeter catégoriquement les demandes de report fondées sur des délais prolongés ou des demandes de parrainage en cours.
Intérêt de l’enfant
La Cour souligne que l’examen de l’intérêt de l’enfant ne peut se limiter à constater que l’enfant restera sous la garde d’un parent. Une analyse substantielle et significative est requise, particulièrement lorsque le renvoi d’un parent affectera directement le bien-être de l’enfant.
Application holistique du critère Toth
Cette décision renforce l’approche holistique du critère Toth. Les forces dans une branche peuvent compenser les faiblesses dans une autre. Ici, une question sérieuse bien établie a aidé à soutenir la conclusion sur le préjudice irréparable.
Demandes tardives
Bien que la Cour ait considéré la demande malgré son caractère tardif, elle a clairement exprimé sa désapprobation. Les praticiens doivent être conscients que les demandes de sursis de dernière minute risquent d’être rejetées sur le fondement de la recevabilité, même si le fond présente des enjeux sérieux.
Parrainage conjugal en cours
Cette décision reconnaît que lorsqu’un parrainage conjugal est activement traité et bien avancé, le report du renvoi peut être justifié pour permettre sa finalisation, particulièrement lorsque des enfants sont impliqués.
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