Aggravation temporaire et responsabilité de la WCB : l’importance de la preuve médicale

Publié le 23 mai 2026

Référence : 2026 CanLII 45889 (AB WCAC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Un opérateur d’équipement industriel soumet une réclamation à la Workers’ Compensation Board (WCB) de l’Alberta en février 2023, se plaignant de lombalgies causées par les vibrations et secousses constantes inhérentes à son travail sur de gros camions. La WCB refuse initialement la réclamation au motif que la maladie dégénérative discale préexistante du travailleur n’a pas été causée par l’exécution de ses tâches professionnelles.

Le travailleur conteste cette décision et poursuit ses démarches. En février 2024, un examen médical indépendant (IME) effectué par un chirurgien orthopédique conclut que les activités professionnelles du travailleur étaient « nécessaires pour causer une augmentation continue ou persistante des symptômes » de sa maladie discale dégénérative. Cependant, l’examen conclut également que le travailleur était apte à reprendre ses fonctions complètes d’avant l’accident à la date de l’examen, soit le 28 février 2024.

En mars 2024, la WCB accepte la réclamation pour aggravation de la maladie dégénérative discale, mais détermine que l’état du travailleur s’était résolu le 28 février 2024, conformément aux conclusions de l’IME. La WCB rejette également rétroactivement les demandes de prestations d’invalidité partielle temporaire (IPT) au-delà du 5 mai 2022.

Questions juridiques en appel

La Commission d’appel devait répondre à deux questions essentielles :

  1. La WCB a-t-elle une responsabilité continue pour l’aggravation temporaire et symptomatique de la maladie dégénérative discale préexistante au-delà du 28 février 2024 ?
  2. Le travailleur a-t-il droit aux prestations d’IPT après le 25 mai 2022 ?

Cadre juridique applicable

La Loi sur les accidents du travail (RSA 2000, c W-15) établit que la WCB verse des prestations d’invalidité temporaire ou partielle lorsqu’une blessure professionnelle entraîne une perte temporaire de revenus. La WCB Policy 03-02 régit spécifiquement les cas d’aggravation de conditions préexistantes.

Selon la politique 03-02, une aggravation se produit lorsqu’un accident compensable cause une détérioration ou une manifestation symptomatique d’une condition préexistante. Les prestations temporaires sont versées jusqu’à ce que : (1) l’aggravation ait pris fin et que la preuve médicale montre que l’invalidité permanente résulte uniquement de la condition préexistante ou d’un problème de santé non compensable, ou (2) l’aggravation compensable atteigne un plateau médical.

La politique 04-02 précise qu’un travailleur a droit aux prestations d’IPT lorsque la balance des preuves médicales indique que le travailleur présente des restrictions de travail temporaires compensables, tout en étant physiquement et médicalement capable de reprendre une version modifiée de son emploi d’avant l’accident.

Décision

La Commission d’appel de l’Alberta a confirmé les décisions de la WCB sur les deux enjeux en appel, rejetant l’appel du travailleur.

Question 1 : La Commission a conclu que la balance des preuves médicales démontrait que l’aggravation compensable de la maladie dégénérative discale s’était résorbée le 28 février 2024. Par conséquent, la WCB n’a pas de responsabilité continue au-delà de cette date.

Question 2 : La Commission a déterminé que la preuve médicale ne démontrait pas que le travailleur présentait des restrictions de travail compensables après le 25 mai 2022, et qu’il n’avait donc pas droit aux prestations d’IPT après cette date.

Motifs et raisonnement juridique

La Commission a accordé un poids significatif à l’opinion du chirurgien orthopédiste qui a réalisé l’IME. Le chirurgien avait examiné le travailleur en personne et conclu qu’il était capable de reprendre le travail immédiatement sans restrictions au 28 février 2024. Critiquement, le chirurgien a précisé que les activités professionnelles du travailleur causaient une aggravation temporaire des symptômes, non une progression ou une détérioration permanente de la maladie discale.

La Commission a rejeté les arguments du travailleur fondés sur les notes médicales subséquentes de son médecin de famille. La Commission a noté que ces documents ne distinguaient pas entre les effets de la condition préexistante non compensable et les effets de l’aggravation compensable. En l’absence d’une opinion médicale spécifique portant sur l’aggravation compensable (par opposition à la maladie sous-jacente), la Commission a déterminé que ces preuves ne pouvaient pas contredire l’opinion spécialisée du chirurgien orthopédiste.

Concernant les prestations d’IPT, la Commission a rappelé que la politique de la WCB exige que la balance des preuves médicales démontre positivement que le travailleur présentait des restrictions de travail compensables. La Commission n’a pas accepté l’argument inverse selon lequel il faudrait supposer l’existence de restrictions et les réfuter uniquement si la preuve les contredisait.

Portée et implications pratiques

Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens du droit du travail au Canada :

1. Poids de la preuve spécialisée : Les opinions médicales spécialisées, particulièrement celles d’experts examinant le travailleur en personne, reçoivent un poids significatif. Une opinion générale sur l’état global de santé d’un travailleur ne suffit pas à contredire une opinion spécialisée portant spécifiquement sur l’aggravation compensable.

2. Distinction critique entre condition préexistante et aggravation : Les parties doivent s’assurer que la preuve médicale distingue clairement entre la maladie préexistante et son aggravation compensable. Une documentation insuffisant de cette distinction peut entraîner le rejet de la preuve.

3. Fardeau de la preuve positif : Pour les prestations temporaires d’invalidité, la WCB (et les organes d’appel) appliquent un fardeau de preuve positif. Il ne suffit pas de soulever des doutes ; il faut démontrer de manière affirmative l’existence de restrictions de travail compensables.

4. Stabilisation médicale et limitation temporelle : Une fois que la preuve médicale établit la résolution d’une aggravation ou la stabilisation à un plateau médical, la WCB peut cesser les prestations. Cette application stricte des politiques de la WCB peut créer des préjudices pour les travailleurs dont la condition s’améliore graduellement mais qui conservent des limitations fonctionnelles.

5. Relevance des audiences documentaires : Cette affaire a été entendue sur documents uniquement, ce qui limite la capacité à présenter une preuve vivante ou à interroger les experts. Les praticiens représentant des travailleurs doivent réfléchir stratégiquement au format d’audience optimal.

Les décideurs québécois et canadiens confrontés à des questions similaires d’aggravation de conditions préexistantes seront bien avisés de s’inspirer de cette décision pour structurer leur preuve médicale et leurs arguments.


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