Abbas c. Canada : quand les motifs humanitaires ne suffisent pas au parrainage familial

Publié le 4 septembre 2026

Référence : Abbas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 91687 (CA CISR) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Asad Abbas, résident permanent depuis 2019, a présenté une demande de parrainage pour sa mère, Ashraf Bano, citoyenne et résidente du Pakistan âgée de 73 ans. La demande a été rejetée par l’agent des visas au motif que l’appelant et sa cosignataire (son épouse) ne satisfaisaient pas aux exigences relatives au revenu vital minimum (RVM) et qu’aucun motif d’ordre humanitaire ne justifiait des mesures spéciales.

Au moment de l’audience tenue le 29 décembre 2025, l’appelant ne satisfaisait toujours pas au RVM pour l’une des trois années précédentes (2024), avec un écart de 7 % seulement. L’appelant invoquait plusieurs motifs humanitaires : la vulnérabilité de sa mère en tant que musulmane chiite au Pakistan, ses problèmes de santé nécessitant des soins professionnels, et le soutien qu’elle pourrait apporter à son épouse durant sa formation médicale au Canada.

Question juridique

La question centrale portait sur l’existence de motifs d’ordre humanitaire suffisamment convaincants pour justifier des mesures spéciales en dérogation aux exigences de revenu minimum en matière de parrainage de parents. La Commission devait appliquer la norme rigoureuse énoncée dans Chirwa c. Canada, puisque le RVM n’était pas atteint au moment de l’audience.

Selon la jurisprudence citée, l’appelant devait démontrer des « faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne ».

Décision

La Commission a rejeté l’appel. Le commissaire D. Geer a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales, compte tenu du degré d’exigence applicable.

Motifs principaux

Nature et importance de l’empêchement : Bien que l’écart au RVM soit devenu moins important au moment de l’audience (7 % pour 2024 seulement), la Commission a noté que l’appelant n’avait pas satisfait aux exigences pour les trois années précédentes. L’argument selon lequel l’épouse obtiendrait bientôt son permis d’exercice de la médecine a été rejeté faute de documentation corroborante et de détails concrets sur le processus ou les probabilités de réussite.

Relation et soutien financier : La Commission a reconnu que l’appelant entretenait une relation étroite avec sa mère, la visitant annuellement depuis 2019 et lui envoyant environ 300 $ mensuellement. Cependant, ces éléments favorables n’ont pas suffi à contrebalancer l’obstacle juridique majeur.

Situation de la demandeure et motifs du parrainage : La Commission a jugé que la demandeure vivait confortablement au Pakistan avec son fils aîné, sa belle-fille et deux petits-enfants dans le domicile familial. Concernant la vulnérabilité religieuse, bien que le document sur le pays reconnaisse que les chiites constituent une minorité au Pakistan, il indiquait également que le gouvernement a amélioré la sécurité et que les attaques ont diminué. Surtout, la demandeure n’avait subi aucune menace directe en 73 ans de vie au Pakistan.

La Commission a également noté que l’appelant n’avait pas cherché à faire quitter le pays à sa mère en 2021, lorsqu’une opportunité s’était présentée, ce qui affaiblissait la thèse d’une menace urgente.

État de santé : L’appelant n’a fourni aucun document médical. Les problèmes de santé décrits (arthrite, intervention chirurgicale au dos, problèmes de thyroïde et tension artérielle) ont été qualifiés de « difficultés habituellement liées au vieillissement ». La demandeure recevait déjà des soins au Pakistan, y compris de la physiothérapie, et avait récemment voyagé aux États-Unis pendant deux mois, démontrant une capacité physique suffisante.

Capacité à voyager : La Commission a noté que la demandeure et l’appelant pouvaient voyager et se rendre visite, ce qui ne constituait pas un facteur favorisant les mesures spéciales.

Intérêt supérieur de l’enfant : Bien que deux enfants mineurs aient été identifiés (une petite-fille de 11 ans au Pakistan et un petit-enfant de 2-3 ans en Floride), la Commission a conclu que la situation actuelle permettait à ces enfants d’avoir accès à leur grand-mère et que l’intérêt supérieur de l’enfant constituait un facteur neutre.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme plusieurs principes importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Norme rigoureuse en cas de non-conformité au RVM : Lorsque le demandeur ne satisfait pas au RVM au moment de l’audience, la norme Chirwa s’applique intégralement. Les motifs humanitaires doivent être exceptionnels et convaincants, non simplement sympathiques.

2. Charge de preuve documentée : Les affirmations verbales, même crédibles, ne suffisent pas. L’appelant aurait dû produire des documents médicaux, des preuves de menaces spécifiques, ou des éléments corroborant ses allégations concernant les perspectives d’emploi de son épouse.

3. Contexte factuel défavorable : Le fait que la demandeure ait vécu toute sa vie au Pakistan sans incident, qu’elle vive confortablement avec d’autres membres de la famille, et qu’elle ait récemment voyagé à l’étranger a pesé lourdement contre les arguments humanitaires.

4. Séparation familiale comme conséquence inévitable : La Commission a rappelé que la séparation d’avec les membres de la famille n’est pas une difficulté justifiant des mesures spéciales, mais une conséquence inévitable de l’immigration.

5. Alternatives non explorées : Le fait que le frère de l’appelant aux États-Unis n’ait pas envisagé de parrainer la mère a affaibli la présentation du dossier.

Pour les avocats conseillant des clients en situation similaire, cette décision souligne l’importance de : (i) documenter méticuleusement tous les éléments factuels ; (ii) explorer les alternatives de parrainage ; (iii) démontrer des menaces imminentes et spécifiques plutôt que générales ; et (iv) présenter des preuves médicales détaillées si la santé est invoquée comme motif humanitaire.


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