Jin c. Canada : Les instructions ministérielles justifient le délai de traitement

Publié le 2 septembre 2026

Référence : Jin v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 1080 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Jun Jin, citoyen chinois de 51 ans, a présenté une demande de résidence permanente en vertu du programme Démarrage d’entreprise (SUV Program) le 17 février 2022. Bien que sa demande ait été jugée admissible en janvier 2024 et que tous les examens médicaux et certificats de police aient été complétés, le traitement de sa demande a stagné. Le seul élément en suspens était la vérification de sécurité du demandeur lui-même, sans délai précisé par le ministère.

En décembre 2025, la demande a été mise en attente en raison de la suspension de la capacité de l’entité désignée (Manitoba Innovates) à émettre des lettres d’engagement. Cette suspension devait prendre fin au plus tard le 19 septembre 2026.

Question juridique centrale

Le demandeur a demandé un bref de mandamus pour forcer le ministre à traiter sa demande. La question fondamentale était de savoir si le délai de traitement était déraisonnablement long et injustifié, ou si les instructions ministérielles émises en avril 2024 et décembre 2025 justifiaient légalement ce délai.

Plus largement, la Cour devait déterminer si la section 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) permettait au ministre de déprioritiser les demandes sans violer le droit public à l’exécution d’une obligation légale.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de mandamus. La juge Azmudeh a conclu que le ministre possédait l’autorité légale d’émettre les instructions ministérielles et que ces instructions justifiaient raisonnablement le délai de traitement. Aucun bref de mandamus n’a été accordé.

Motifs principaux

1. Autorité ministérielle et section 87.3 de la LIPR

La Cour a d’abord établi que la section 87.3 de la LIPR confère au ministre une autorité explicite et large pour émettre des instructions relatives au traitement des demandes. Ces instructions peuvent établir des priorités, imposer des plafonds sur le nombre de demandes à traiter, ou suspendre le traitement. La Cour a souligné que cette autorité s’applique même aux demandes en attente au moment de l’entrée en vigueur des instructions.

Les paragraphes 87.3(3) et 87.3(3.1) de la LIPR permettent expressément au ministre d’établir l’ordre de traitement par catégorie et d’appliquer ces instructions aux demandes pendantes. La Cour a rejeté l’argument du demandeur selon lequel les articles 11(1) et 21(1) de la LIPR créaient un droit absolu au traitement, en notant que ces dispositions doivent être interprétées harmonieusement avec la section 87.3.

2. Application du test du mandamus

La Cour a appliqué le test établi dans Apotex Inc v Canada (Attorney General) et précisé dans Conille v Canada (Minister of Citizenship and Immigration). Pour qu’un délai soit considéré comme déraisonnable, trois conditions doivent être remplies : (1) le délai dépasse ce que la nature du processus exige; (2) le demandeur n’en est pas responsable; et (3) l’autorité n’a pas fourni de justification satisfaisante.

La Cour a conclu que le ministère avait fourni une justification satisfaisante : les instructions ministérielles de 2024 et 2025 déprioritisaient légalement la demande de Jin parce qu’elle ne répondait pas aux critères de traitement prioritaire (absence d’incubateur membre du Tech Network du Canada et investissement inférieur à 75 000 $).

3. Justification du délai

La Cour a jugé raisonnable que le ministère réoriente ses ressources vers les demandes prioritaires après l’entrée en vigueur des instructions ministérielles en avril 2024. Le délai de moins de trois mois entre janvier 2024 (vérification de sécurité en suspens) et avril 2024 (entrée en vigueur des instructions) n’a pas été jugé déraisonnable dans le contexte d’un inventaire volumineux.

Concernant la suspension de l’entité en décembre 2025, la Cour a confirmé que le paragraphe 98.03(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés permettait au ministre de refuser de traiter les demandes associées à une entité suspendue, ce qui suspendait effectivement l’obligation légale de traiter.

4. Distinction avec Benison

La Cour a distingué la décision récente Benison v Canada (Royal Canadian Mounted Police External Review Committee) (2026 FCA 53), en notant que cette affaire reconnaissait explicitement que le ministre possède une autorité statutaire unique pour « gérer le flux d’immigration » et établir des priorités de traitement, ce qui diffère fondamentalement d’autres contextes administratifs.

Portée et implications pratiques

Pour les demandeurs

Cette décision confirme que les demandeurs du programme Démarrage d’entreprise (et potentiellement d’autres programmes) ne peuvent pas compter sur un délai de traitement prévisible si leur demande ne répond pas aux critères de priorité établis par les instructions ministérielles. L’incertitude quant au moment du traitement est désormais un risque légal accepté.

Pour les praticiens en droit de l’immigration

Les avocats doivent conseiller leurs clients que les instructions ministérielles constituent une justification légale valide pour les délais de traitement, même importants. Le recours au mandamus devient beaucoup plus difficile à obtenir lorsque des instructions ministérielles sont en place. Il est crucial d’examiner les instructions ministérielles applicables au moment de l’évaluation d’une demande et d’en informer les clients des risques de déprioritisation.

Pour le gouvernement

La décision valide largement l’utilisation des instructions ministérielles comme outil de gestion de l’inventaire des demandes. Elle confirme que le ministre peut légalement réduire le nombre de demandes traitées (y compris à zéro, selon la section 87.3(3.2)) pour atteindre les objectifs d’immigration du gouvernement.

Limites de la décision

La Cour n’a pas abordé les questions de constitutionnalité ou d’équité procédurale au-delà du cadre du mandamus. Elle n’a pas non plus examiné si un délai véritablement « indéfini » pourrait justifier une intervention judiciaire. La décision laisse ouverte la possibilité que des délais excessifs, même justifiés par des instructions ministérielles, pourraient être contestés sur d’autres fondements.


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