Qureshi c. Canada : quand les preuves vagues ne suffisent pas pour obtenir un sursis à l’exécution

Publié le 31 août 2026

Référence : 2026 CanLII 87942 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Osman Hidayat Ullah Qureshi, citoyen pakistanais, a demandé un sursis à l’exécution de son renvoi prévu pour le 26 août 2026. Le demandeur était entré au Canada en mars 2024 avec un visa de visite familiale, puis a présenté une demande d’asile en avril 2024. Cette demande a été jugée irrecevable en vertu de l’article 101(1)(c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) puisqu’il avait antérieurement demandé la protection au Royaume-Uni.

Le demandeur a ensuite présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) alléguant un risque de persécution en raison de son orientation sexuelle (bisexuel) et de son soutien à la communauté LGBTQ+ au Pakistan. Il affirmait avoir été ciblé et que sa résidence avait été attaquée en mars 2024. L’ÉRAR a été rejetée le 11 juin 2026, l’agent ayant conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il ferait face à un risque de persécution ou de danger au sens des articles 96 ou 97 de la LIPR.

Question juridique

Le demandeur a présenté une motion pour obtenir un sursis à l’exécution de son renvoi en attente de la détermination de sa demande en contrôle judiciaire de la décision d’ÉRAR. La question centrale portait sur l’application du test tripartite établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD) : (i) existe-t-il une question sérieuse à juger; (ii) le demandeur subirait-il un préjudice irréparable sans le sursis; et (iii) l’équilibre des inconvénients favorise-t-il l’octroi du sursis?

Décision

La Cour fédérale, par la juge Pallotta, a rejeté la motion pour sursis. La Cour a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait au test de Toth, particulièrement quant aux deuxième et troisième volets.

Motifs principaux

Sur la question sérieuse à juger : Bien que le seuil soit relativement bas, la Cour a exprimé des doutes quant à la satisfaction de ce critère. Elle a rejeté l’argument selon lequel l’agent aurait fondé ses conclusions défavorables sur une déclaration de l’avocat du demandeur. La Cour a également confirmé que l’agent avait correctement exigé des preuves établissant l’appartenance à un groupe social et le risque connexe. Les lettres de soutien familial ne mentionnaient pas l’orientation sexuelle ou l’appui aux droits LGBTQ+, et aucune preuve ne corroborait que l’attaque de mars 2024 était liée à ces facteurs.

Sur le préjudice irréparable : La Cour a établi que le préjudice irréparable ne découle pas automatiquement d’une question sérieuse à juger. Le demandeur doit démontrer une probabilité de préjudice irréparable au moyen de preuves claires, convaincantes et non spéculatives, selon Glooscap Heritage Society c. Canada (Revenu national), 2012 FCA 255. Le demandeur n’avait fourni aucun affidavit personnel ni preuve additionnelle. Les preuves présentées étaient vagues, générales et manquaient de détails. La Cour a noté que les références aux conditions générales du pays ne satisfont pas à l’exigence de preuves claires et convaincantes, tel que confirmé dans Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CanLII 26539 (FC).

Sur l’équilibre des inconvénients : La Cour a rappelé que les étrangers visés par une mesure de renvoi exécutoire doivent quitter le Canada immédiatement et que l’intégrité de la LIPR doit être maintenue. L’équilibre des inconvénients favorisait le ministre.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle réaffirme que le test de Toth, bien que flexible et interrelié, demeure exigeant. Les trois volets doivent être satisfaits de manière conjonctive.

Plusieurs enseignements ressortent : premièrement, les preuves générales ou spéculatives concernant les conditions du pays ne suffisent pas à établir un préjudice irréparable personnel. Deuxièmement, les demandeurs doivent fournir des preuves claires et convaincantes, idéalement par affidavit, plutôt que de se fier uniquement aux éléments de preuve présentés devant l’agent d’ÉRAR. Troisièmement, l’absence de corroboration des allégations centrales (ici, le lien entre l’attaque et l’orientation sexuelle) affaiblit considérablement la demande de sursis.

La Cour a également souligné que les arguments relatifs à des contradictions alléguées ou à une évaluation déficiente des preuves, bien qu’ils puissent soulever des questions sérieuses à juger, ne suffisent pas automatiquement à justifier un sursis. Les demandeurs doivent démontrer que sans le sursis, ils subiraient un préjudice irréparable—une barre élevée en matière de renvoi.

Pour les avocats représentant des demandeurs en matière de protection, cette décision souligne l’importance de préparer des dossiers solides dès le départ, incluant des preuves détaillées et corroborées, plutôt que de compter sur des arguments généraux ou des preuves vagues lors de demandes de sursis.


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