Ortiz Arias : quand les enjeux de santé justifient le sursis à l’expulsion
Référence : 2026 CanLII 87939 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Reyna Leonor Ortiz Arias faisait face à une expulsion du Canada vers El Salvador prévue pour le 27 août 2026. Avant cette date, elle a présenté une demande de report de son expulsion en invoquant des raisons médicales. L’intéressée devait subir plusieurs rendez-vous médicaux importants, notamment une évaluation auditive et une consultation neurologique, en raison d’un déclin cognitif et d’un possible trouble neurocognitif. Le ministre de la Sécurité publique et de la Préparation aux mesures d’urgence a refusé cette demande de report.
Question juridique
La question centrale portait sur l’octroi d’un sursis à l’expulsion en attente d’une révision judiciaire de la décision refusant le report. La Cour devait déterminer si les trois volets du test établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCA) étaient satisfaits : (i) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (ii) le risque de préjudice irréparable en l’absence de sursis; et (iii) l’équilibre des inconvénients favorisant le sursis.
Décision
La juge Sadrehashemi a accueilli la demande de sursis à l’expulsion. Elle a conclu que l’intéressée avait établi une question sérieuse selon la norme élevée applicable aux demandes de report, qu’elle subirait un préjudice irréparable si l’expulsion était maintenue, et que l’équilibre des inconvénients favorisait l’octroi du sursis jusqu’à la détermination finale de sa contestation.
Motifs principaux
Application du test de Toth avec flexibilité
La Cour a rappelé que les trois volets du test de Toth ne fonctionnent pas comme des « compartiments étanches » indépendants. Suivant l’approche énoncée dans Monsanto v Canada (Health), 2020 FC 1053, la Cour doit adopter une approche flexible, reconnaissant que la force d’un facteur peut compenser la faiblesse d’un autre. La question ultime demeure celle de savoir si « l’octroi de l’ordonnance serait juste et équitable dans toutes les circonstances » (Google Inc v Equustek Solutions Inc, 2017 SCC 34).
Norme élevée pour les demandes de report
La Cour a appliqué une norme élevée pour évaluer l’existence d’une question sérieuse, tel que confirmé par la Cour d’appel fédérale. Puisque le sursis demandé vise essentiellement le même relief que celui contesté dans la décision sous-jacente, la Cour doit examiner attentivement les mérites et déterminer s’il existe une « probabilité de succès » ou une « cause assez solide » (Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 FCT 148; Baron v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2009 FCA 81).
La Cour a noté que le pouvoir discrétionnaire de l’agent d’exécution de reporter l’expulsion en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, est limité et axé sur les enjeux à court terme. La décision refusant le report est examinée selon la norme de la raisonnabilité.
Préoccupations quant à la raisonnabilité
La juge Sadrehashemi a exprimé des préoccupations sérieuses concernant la raisonnabilité de l’analyse de l’agent de report relativement à la capacité de l’intéressée à obtenir des soins médicaux en El Salvador, compte tenu de sa capacité actuelle, du diagnostic incertain et de la preuve relative aux conditions du pays. Bien qu’elle n’ait pas approfondi cette question, elle a indiqué que cette problématique pourrait devoir être examinée lors de la révision judiciaire.
Préjudice irréparable
La Cour a constaté un chevauchement entre les facteurs relatifs à la question sérieuse et au préjudice irréparable, ce dernier étant lié à la santé et à la sécurité de l’intéressée lors de son retour en El Salvador avec ses problèmes de santé actuels sans diagnostic établi. Sur la base de la preuve médicale présentée, la Cour a conclu que l’expulsion à ce stade constituerait un préjudice irréparable.
Portée et implications pratiques
Cette décision offre des enseignements importants pour les praticiens du droit de l’immigration. D’abord, elle confirme que les demandes de report fondées sur des enjeux médicaux sérieux peuvent justifier un sursis à l’expulsion, particulièrement lorsque le diagnostic n’est pas établi et que l’accès aux soins dans le pays de destination est incertain.
Deuxièmement, elle illustre l’importance de présenter une preuve médicale solide et détaillée. La Cour a accordé du poids à la preuve médicale fournie par l’intéressée, ce qui a contribué à établir tant la question sérieuse que le préjudice irréparable.
Troisièmement, la décision souligne que bien que le pouvoir discrétionnaire de reporter soit limité et axé sur les enjeux à court terme, les agents d’exécution doivent néanmoins analyser raisonnablement la capacité réelle du demandeur à accéder aux soins médicaux nécessaires dans son pays de destination, en tenant compte des conditions du pays et de la situation personnelle de l’intéressé.
Enfin, cette affaire démontre l’application flexible du test de Toth, où les facteurs ne sont pas examinés de manière rigide, mais plutôt de façon intégrée pour déterminer si l’octroi du sursis serait juste et équitable dans les circonstances.
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