Talbi c. Canada : le test tripartite du sursis et l’exigence de la question sérieuse
Référence : 2026 CanLII 89315 (CF) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Sabrina Talbi et son conjoint ont déposé des demandes d’asile en juillet 2024 auprès de la Section de la protection des réfugiés (SPR). En décembre 2025, la SPR a constaté le désistement de ces demandes, la demanderesse et son conjoint n’ayant pas suivi les directives de transmettre des renseignements et ne s’étant pas présentés à l’audience prévue. La demanderesse a invoqué un changement d’adresse non communiqué à la SPR pour justifier ces manquements.
En janvier 2026, une demande de réouverture a été rejetée le 30 mars 2026 faute de preuves suffisantes. Une deuxième demande a été déposée le 14 août 2026. Le 11 août 2026, la demanderesse a demandé un report administratif de sa mesure de renvoi, refusé par l’Agente de l’ASFC le 21 août 2026. La demanderesse a alors sollicité un sursis à l’exécution du renvoi prévu pour le 28 août 2026 vers l’Algérie.
Question juridique
La demande soulevait une question centrale : la demanderesse satisfaisait-elle aux trois éléments du test tripartite énoncé dans RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC) et Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCTAD) pour obtenir un sursis à l’exécution de sa mesure de renvoi?
Plus précisément, la Cour devait déterminer si : (1) la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soulevait une question sérieuse à trancher; (2) la demanderesse subirait un préjudice irréparable en cas de rejet du sursis; et (3) la prépondérance des inconvénients favorisait l’octroi du sursis.
Décision
Le juge McHaffie a rejeté la requête en sursis. La Cour a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’il était « vraisemblable que la demande principale soit accueillie » et n’avait donc pas soulevé de question sérieuse à trancher. En l’absence de cet élément fondamental, le sursis ne pouvait être accordé, indépendamment des autres critères.
Motifs principaux
La Cour a appliqué le cadre juridique établi dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, selon lequel, lorsqu’un sursis est demandé en attente d’une demande de contrôle judiciaire visant le refus d’un report administratif, l’exigence relative à la « question sérieuse » n’est satisfaite que si le demandeur a présenté des « arguments assez solides » ou a démontré qu’il est « vraisemblable que la demande principale soit accueillie ». La norme de contrôle applicable demeure celle de la décision raisonnable, tel que confirmé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.
Après examen attentif des arguments de la demanderesse, la Cour a relevé plusieurs faiblesses substantielles. D’abord, la demanderesse avait fourni très peu de preuve auprès de l’Agente concernant : ses allégations de risque en Algérie, le bien-fondé de sa deuxième demande de réouverture, et l’intérêt supérieur de son enfant. Ensuite, la Cour a noté que la séparation familiale résultait du refus du conjoint de se procurer un document de voyage valide, non d’une décision arbitraire de l’Agente.
La demanderesse soulevait plusieurs arguments contre la décision de l’Agente, notamment que celle-ci avait : traité l’existence d’une mesure de renvoi comme déterminante malgré son pouvoir discrétionnaire; mis trop d’emphase sur la responsabilité de la demanderesse; insuffisamment considéré l’ensemble du dossier; sous-pondéré la deuxième demande de réouverture; et mal analysé l’impact du renvoi sur la famille. Cependant, la Cour a conclu que ces arguments ne constituaient pas des « arguments assez solides » susceptibles de succès vraisemblable.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme l’application rigoureuse du test tripartite en matière de sursis à l’exécution de mesures de renvoi. Elle illustre que le fardeau du demandeur est substantiel : il ne suffit pas de soulever des arguments plausibles, mais de démontrer qu’il est vraisemblable que la demande principale soit accueillie.
Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette affaire souligne l’importance cruciale de constituer un dossier probant auprès de l’agent d’exécution. L’absence de preuve documentée concernant les risques allégués, les demandes de réouverture, ou l’intérêt supérieur de l’enfant affaiblit considérablement les arguments en sursis. De plus, la Cour a clairement indiqué qu’elle examinerait la décision de l’agent dans son contexte administratif, sans substituer son appréciation à celle de l’agent.
Enfin, cette décision rappelle que les demandeurs ont une responsabilité active dans le suivi de leurs dossiers. Le changement d’adresse non communiqué, bien que sympathique, n’a pas suffi à renverser les conclusions de la SPR quant au désistement des demandes d’asile.
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