Non-refoulement et inadmissibilité : la Cour d’appel fédérale impose une relecture du paragraphe 35(1)b)

Publié le 28 août 2026

Référence : 2026 FCA 140 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Ghulam Haidar Wahab, citoyen afghan dans la quatre-vingts ans, a quitté l’Afghanistan en 2021 dans le cadre du Programme de réinstallation pour l’Afghanistan. Ancien médecin militaire et spécialiste en orthopédie ayant servi dans l’armée afghane de 1965 à 1992, il avait atteint le rang de colonel. En mars 2022, alors que sa demande de résidence permanente était en cours, il a été signalé comme inadmissible en vertu du paragraphe 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), au motif qu’il aurait été un haut fonctionnaire au service des régimes « marxistes » afghans (1978-1992), désignés par le ministre en 1994 comme ayant commis des violations systématiques ou graves des droits de la personne.

Question juridique

La question centrale portait sur l’obligation pour la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) de considérer le principe de non-refoulement énoncé à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés lors de l’interprétation du paragraphe 35(1)b) de la LIPR et de la section 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés au stade de l’admissibilité. Plus précisément : ce principe constitue-t-il une contrainte juridique obligatoire dans l’analyse de l’inadmissibilité, ou s’agit-il d’une considération pertinente uniquement au moment de l’expulsion?

Décision

La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du ministre et confirmé le jugement de la Cour fédérale qui avait annulé la décision de la CISR. La Cour a répondu par l’affirmative à la question certifiée (légèrement reformulée) : le décideur doit considérer le principe de non-refoulement de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés en interprétant le paragraphe 35(1)b) et la section 16 du Règlement au stade de l’admissibilité.

Motifs principaux

1. Application de Mason et Weldemariam au paragraphe 35(1)b)

La Cour a rejeté l’argument du ministre selon lequel les principes énoncés dans Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 SCC 21 et Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Weldemariam, 2024 FCA 69 ne s’appliquaient qu’aux dispositions de sécurité (section 34 de la LIPR) et non aux violations des droits de la personne (paragraphe 35(1)b)). La Cour a conclu qu’il n’existait aucune différence textuelle, contextuelle ou téléologique justifiant un traitement différent.

2. Le rôle de la Convention relative au statut des réfugiés comme contrainte interprétative

S’appuyant sur les paragraphes 3(2)b) et 3(3)f) de la LIPR, la Cour a rappelé que le législateur a explicitement énoncé que la Loi doit être interprétée conformément aux obligations internationales du Canada. Cette présomption « assume une force accrue » lorsqu’elle est explicitement énoncée par le législateur. Le principe de non-refoulement, pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés, constitue donc une contrainte juridique critique dont les décideurs administratifs doivent tenir compte.

3. Les « soupapes de sécurité » insuffisantes

La Cour a noté que les personnes trouvées inadmissibles en vertu du paragraphe 35(1)b) font face aux mêmes limitations que celles trouvées inadmissibles en vertu des dispositions de sécurité : elles ne peuvent pas demander la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire (section 25), ne peuvent pas en appeler à la Section d’appel de l’immigration (paragraphe 64(1)), ne peuvent pas présenter une demande d’asile (paragraphe 101(1)f)), et ont accès à une évaluation des risques avant renvoi limitée (paragraphe 114(3)). Le recours discrétionnaire du ministre en vertu de la section 42.1 ne suffit pas à remédier à ces lacunes.

4. Rejet de la jurisprudence antérieure

Bien que la Cour ait reconnu que Adam et Kassab avaient validé le test du « top-half » (présomption irréfutable que les officiers supérieurs occupent des postes de haut rang), elle a noté que ces décisions n’avaient pas abordé le rôle du principe de non-refoulement. De plus, dans Kassab, la Cour avait elle-même observé que la pertinence du test du « top-half » n’était pas définitivement réglée.

5. Clarification sur le moment de l’évaluation des risques

La Cour a précisé que Mason et Weldemariam ne mandatent pas une évaluation des risques au stade de l’admissibilité. Plutôt, le principe de non-refoulement doit servir de contrainte interprétative pour s’assurer que l’inadmissibilité n’est pas interprétée de manière à permettre un renvoi contraire à l’article 33 de la Convention. La Cour a distingué le rôle du principe comme outil interprétatif de son rôle dans l’évaluation réelle des risques.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision impose une relecture substantielle des dossiers d’inadmissibilité en vertu du paragraphe 35(1)b). Les décideurs doivent désormais explicitement considérer comment l’interprétation de cette disposition pourrait mener à un renvoi contraire au principe de non-refoulement. L’application mécanique du test du « top-half » n’est plus suffisante.

Pour les demandeurs : La décision ouvre la porte à des arguments fondés sur le droit international humanitaire et les obligations du Canada en matière de protection des réfugiés, même au stade de l’admissibilité. Les contextes politiques, les fonctions réelles exercées et les risques de persécution deviennent pertinents à l’analyse.

Pour l’administration : Le renvoi du dossier à la CISR pour réexamen signifie que les décisions antérieures fondées uniquement sur le rang militaire devront être reconsidérées à la lumière du principe de non-refoulement. Cela pourrait affecter un nombre indéterminé de dossiers impliquant d’anciens fonctionnaires de gouvernements désignés.

Portée jurisprudentielle : Cette décision consolide l’approche de Mason et Weldemariam en l’étendant au-delà des dispositions de sécurité. Elle affirme que le droit international, particulièrement la Convention relative au statut des réfugiés, n’est pas une considération secondaire mais une contrainte juridique fondamentale dans l’interprétation de la LIPR.


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