Acosta Cruz c. Canada : quand le non-respect de la loi immigration invalide une demande de sursis

Publié le 9 août 2026

Référence : 2026 CanLII 78788 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits pertinents

Yamil Acosta Cruz, ressortissant mexicain, a présenté une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le 6 août 2026 vers Monterrey, au Mexique. Le demandeur cherchait à suspendre l’exécution de cette mesure en attendant la disposition finale de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (AACJ) concernant deux décisions rendues le 25 mai 2026 : le refus de sa demande d’évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) et le refus de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH).

Le parcours du demandeur révèle un historique complexe. Entré au Canada le 18 septembre 2019 avec un titre de visiteur, il a présenté une demande d’asile en janvier 2022 en invoquant une crainte de persécution par le cartel de Sinaloa. Il alléguait avoir été témoin de l’assassinat du maire de sa ville natale, Huimanguillo, en novembre 2006, et avoir subi des menaces et un enlèvement en 2011. Après des refus successifs de la Commission de la protection des réfugiés (CPR) en mars 2023 et de la Commission d’appel des réfugiés (CAR) en août 2023, le demandeur a échoué à se présenter à son renvoi en mai 2024, devenant ainsi l’objet d’un mandat d’arrêt. Il a vécu au Canada sans statut pendant près de deux ans avant de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en février 2026 pour présenter une demande d’ÉRAR.

Question juridique centrale

La Cour devait déterminer si le demandeur satisfaisait au test tripartite établi dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC) et Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF), qui exige : (1) l’existence d’une question sérieuse à trancher; (2) la démonstration d’un préjudice irréparable sans le sursis; et (3) que la balance des inconvénients penche en faveur du demandeur.

Décision de la Cour

L’honorable juge Lafrenière a rejeté les deux motions en sursis. Bien que la Cour n’ait pas eu besoin de se prononcer définitivement sur l’objection préliminaire du Ministère concernant le manque de droiture (clean hands), le juge a exprimé son accord avec le Ministère quant au mépris flagrant du demandeur envers les lois canadiennes en matière d’immigration.

Motifs principaux de la décision

Absence de question sérieuse

La Cour a conclu qu’aucune question sérieuse n’avait été soulevée concernant le caractère raisonnable des deux décisions contestées. Relativement à la décision d’ÉRAR, l’officier avait dûment examiné la nouvelle preuve et conclu qu’elle ne démontrait pas un risque selon l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (LIPR). La preuve présentée décrivait des conditions générales du pays plutôt que des risques personnalisés au demandeur, et ne démontrait pas que les solutions de rechange internes à la mobilité (SRIM) identifiées par la CPR et la CAR étaient déraisonnables.

Concernant la décision CH, la Cour a jugé que l’analyse de l’officier était réactive aux éléments de preuve présentés, y compris l’intérêt supérieur des enfants du demandeur (âgés de 15 et 20 ans, résidant au Mexique avec leur mère). Bien que le demandeur puisse être en désaccord avec la pondération des facteurs, rien n’indiquait que l’officier avait procédé de manière mécanique pour refuser la demande, contrairement à ce qu’alléguait le demandeur. La Cour a noté que l’analyse devait être globale, conformément aux principes énoncés dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 SCC 61 (CanLII).

Absence de préjudice irréparable

La Cour a établi que le fardeau incombait au demandeur de démontrer, par une preuve claire, convaincante et non spéculative, qu’il subirait un préjudice irréparable sans le sursis. Le test est très strict et exige une preuve claire et non spéculative qui dépasse les conséquences inhérentes au renvoi du Canada.

Le demandeur n’avait fourni aucun affidavit personnel attestant du préjudice irréparable qu’il subirait entre le moment présent et une décision positive potentielle sur son AACJ. La seule preuve personnelle provenait de son récit modifié de novembre 2022, déjà examiné et rejeté par la CAR. La simple allégation que « la nature du préjudice est importante » et que « l’ampleur du préjudice ne peut être quantifiée par des dommages » était insuffisante. La Cour a également précisé que la référence à des conditions générales du pays ne satisfaisait pas à l’exigence d’une preuve claire, convaincante et non spéculative, et que la mootness potentielle d’une AACJ ne constitue pas un préjudice irréparable.

Balance des inconvénients

La Cour a noté que le demandeur sollicitait une mesure extraordinaire d’équité, et que l’intérêt public devait être considéré lors de l’évaluation de ce critère. La balance des inconvénients penchait fortement en faveur du Ministère, compte tenu des quatre décisions administratives négatives, dont trois rejetaient les allégations de risque du demandeur. À ce stade, la question relevait de l’intégrité, de l’équité et de la confiance envers le système canadien d’immigration.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle rappelle d’abord que le test du sursis à exécution demeure un exercice rigoureux où chaque élément du test tripartite doit être satisfait. L’absence de satisfaction d’un seul élément suffit à rejeter la demande.

Deuxièmement, la décision souligne que le non-respect des processus d’immigration canadiens peut influencer l’appréciation globale d’une demande. Le juge a explicitement relevé le mépris flagrant du demandeur : son défaut de se présenter au renvoi en 2024, sa vie clandestine pendant deux ans et son évasion des autorités. Bien que la Cour n’ait pas eu besoin de trancher définitivement sur la doctrine du manque de droiture, cette considération demeure pertinente dans l’analyse des demandes de sursis.

Troisièmement, la décision clarifie les exigences probatoires en matière de préjudice irréparable. Les demandeurs ne peuvent se contenter de références générales aux conditions du pays ou à des allégations vagues de préjudice. Une preuve personnelle, claire et convaincante, souvent appuyée par affidavit, est nécessaire. La simple possibilité que l’AACJ devienne sans objet ne suffit pas.

Enfin, cette décision illustre l’importance de la cohérence et de la complétude dans les dossiers d’immigration. Le demandeur avait fourni un compte rendu incomplet et inexact de son historique d’immigration dans le contexte de ses motions en sursis, ce qui a renforcé l’impression générale de non-respect des processus.

Pour les avocats représentant des demandeurs, cette décision constitue un rappel que les demandes de sursis exigent une préparation minutieuse, une preuve solide et un respect scrupuleux des processus judiciaires. Les allégations générales et les arguments spéculatifs ne suffiront pas à franchir le seuil élevé requis.


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