Zewide c. Canada : quand la Cour fédérale corrige l’analyse des facteurs humanitaires en matière d’inadmissibilité
Référence : 2026 FC 986 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Mesresha Zewide, citoyen éthiopien âgé de 54 ans, a été recruté de force en juin 1989, à l’âge de 17 ans, pour travailler pour une kebele (association de quartier) à Addis-Abeba sous le régime Derg. Pendant près de deux ans, il a recueilli des renseignements et dénoncé des individus soupçonnés d’être membres de mouvements d’opposition. Il reconnaît que des personnes sur lesquelles il a rapporté ont été arrêtées, emprisonnées et soumises à des interrogatoires, des coups et de la torture.
Après le renversement du régime Derg en mai 1991, M. Zewide a lui-même été arrêté et détenu. Il s’est échappé après un mois de détention et a finalement immigré au Canada, où il a obtenu le statut de réfugié en juin 2008. En août 2008, il a demandé le statut de résident permanent, mais un rapport a été préparé en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) le déclarant inadmissible en vertu de l’alinéa 35(1)a) pour violation des droits de la personne.
Question juridique
Le demandeur pouvait obtenir le statut de résident permanent uniquement s’il recevait une exemption fondée sur des considérations humanitaires et compassionnelles (H et C) en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. La question centrale était de savoir si la décision refusant cette exemption était raisonnable au sens de la jurisprudence établie dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65.
Décision
La Cour fédérale a accueilli la demande en contrôle judiciaire et annulé la décision du 11 janvier 2023. Le jugement a été remis pour nouvelle détermination par un autre décideur. La Cour a conclu que la décision contenait deux erreurs substantielles rendant la décision déraisonnable.
Motifs principaux
Première erreur : spéculation indue sur l’accès à la citoyenneté
Le décideur avait affirmé qu’« il est douteux qu’il se voit accorder la citoyenneté, compte tenu de son inadmissibilité ». La Cour a jugé cette conclusion déraisonnable. Le demandeur avait soutenu que l’obtention du statut de résident permanent constituerait une étape essentielle vers la citoyenneté canadienne, ce qui atténuerait les fardeaux liés à son statut provisoire. Le décideur n’avait aucun moyen de savoir ce qu’un futur décideur déciderait. Recourir à cette spéculation pour rejeter la demande constituait une erreur.
Deuxième erreur : caractérisation inexacte de la position du demandeur
Le décideur avait affirmé que le demandeur « n’a pas exprimé de remords pour ses actions » et « a répétitivement défendu ses actions en déclarant qu’il n’avait pas le choix ». La Cour a jugé cette caractérisation gravement inexacte. Le demandeur n’avait jamais défendu ses actions comme étant justes ou justifiées. Il avait plutôt accepté que ses actions étaient mauvaises, mais soutenu qu’elles devaient être excusées à un certain degré en raison de son jeune âge et de l’absence de choix réaliste.
La Cour a souligné que bien que le décideur ne soit pas tenu d’accepter cet argument atténuant, il était obligé de caractériser la position du demandeur avec exactitude. Cette omission de traiter l’argument de manière significative soulevait des questions quant à la vigilance et la sensibilité du décideur face aux circonstances particulières de l’affaire.
La Cour a également noté que le décideur avait suggéré au demandeur de se considérer comme chanceux d’avoir obtenu la protection des réfugiés au Canada, ce qui démontrait un manque de sensibilité aux circonstances particulières.
Portée et implications pratiques
Cette décision revêt une importance capitale pour les praticiens en droit de l’immigration, particulièrement ceux qui traitent des demandes fondées sur des considérations H et C impliquant des questions d’inadmissibilité.
Pour les demandeurs : La décision confirme que les décideurs doivent évaluer les facteurs atténuants avec rigueur et ne peuvent pas recourir à la spéculation sur des décisions futures. Elle établit également que les demandeurs ont le droit à une caractérisation exacte de leur position, particulièrement sur les enjeux centraux.
Pour les décideurs : Le jugement rappelle l’importance de la vigilance et de la sensibilité aux circonstances particulières de chaque cas. Les décideurs doivent s’abstenir de spéculer sur des résultats futurs et doivent traiter de manière substantielle les arguments clés présentés par les demandeurs, même s’ils les rejettent ultimement.
Pour les avocats : Cette décision souligne l’importance de documenter minutieusement la position du client concernant les facteurs atténuants, notamment en ce qui concerne l’âge au moment des actes reprochés, l’absence de choix réaliste et la rédemption personnelle depuis. Les avocats doivent également anticiper et contrer les spéculations potentielles du décideur sur des étapes futures du processus d’immigration.
Bien que la Cour n’ait pas certifié de question de droit général, cette décision offre des orientations précieuses sur l’application du cadre de contrôle de la raisonnabilité établi dans Vavilov aux décisions en matière d’immigration, en particulier lorsque des facteurs humanitaires complexes doivent être pesés contre l’inadmissibilité.
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