Incohérence décisionnelle en droit des réfugiés : quand l’ASFC reconsidère sélectivement

Publié le 24 juillet 2026

Référence : 2026 FC 996 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Erika Tatiana Ocampo Alarcon conteste une décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) refusant de reconsidérer l’admissibilité de sa demande de protection en vue d’un renvoi à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), division de la protection des réfugiés.

La demanderesse s’était vu refuser l’accès à la procédure de détermination du statut de réfugié en vertu de l’Accord sur les tiers pays sûrs (ATPS). Cependant, elle invoquait une exemption à cet accord : la présence d’un partenaire de fait au Canada. Un agent de l’ASFC avait rejeté cette prétention en raison de contradictions perçues dans la documentation fournie par la demanderesse et son partenaire allégué.

Devant cette inéligibilité, la demanderesse a demandé la reconsidération de la décision et a fourni une déclaration solennelle assermentée attestant de sa relation, des photographies et une preuve de grossesse.

Question juridique

Le cœur du litige porte sur le caractère raisonnable d’une décision administrative qui reconsidère sélectivement certains éléments d’une demande de reconsidération. Plus précisément : un agent peut-il accepter de reconsidérer les aspects d’une décision qui désavantagent le demandeur tout en refusant d’examiner les éléments de preuve susceptibles de l’avantager?

Cette question soulève des enjeux fondamentaux de justice procédurale et de cohérence décisionnelle dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif.

Décision

La Cour fédérale, par le juge Battista, accueille la demande en contrôle judiciaire. La décision refusant de reconsidérer l’inéligibilité de la demande de protection est annulée et l’affaire est renvoyée pour redétermination par un agent différent.

Aucune question n’est certifiée et aucune ordonnance relative aux dépens n’est prononcée.

Motifs principaux

Le juge Battista identifie une incohérence fondamentale dans la conduite de l’agent. Celui-ci a reconsiéré, de sa propre initiative, la preuve ayant donné lieu à l’ordonnance de renvoi initial, substituant une ordonnance d’exclusion à l’ordonnance de départ qu’il estimait erronément émise. Cependant, l’agent a refusé de reconsidérer la portion de la décision d’inéligibilité qui aurait pu bénéficier à la demanderesse—soit la question du statut de partenaire de fait.

Cette approche sélective rend la décision déraisonnable pour deux motifs distincts :

1. Incohérence décisionnelle : Selon le cadre établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, [2019 SCC 65], une décision administrative doit être cohérente. L’agent ne peut pas accepter de reconsidérer certains éléments tout en refusant arbitrairement d’en examiner d’autres, particulièrement lorsque cette sélectivité désavantage le demandeur.

2. Arbitraire : La jurisprudence, notamment Bouchard c. Canada (Procureur général), [2024 FC 1116], établit que l’arbitraire constitue un motif d’annulation. Le refus de reconsidérer les éléments favorables à la demanderesse, alors que l’agent reconsidérait les éléments défavorables, démontre une absence de logique interne et une application inégale des principes de reconsidération.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens du droit de l’immigration et de la protection des réfugiés au Canada :

Pour les demandeurs et leurs représentants : Le jugement confirme que les agents de l’ASFC ne peuvent pas procéder à une reconsidération sélective qui désavantage unilatéralement le demandeur. Lorsqu’une demande de reconsidération est présentée avec nouvelle preuve, l’agent doit examiner l’ensemble des éléments pertinents de manière cohérente et équitable.

Pour l’administration : Cette décision rappelle que l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’immigration doit respecter les principes de justice procédurale et de cohérence. Une reconsidération partielle qui ne tient compte que des éléments défavorables au demandeur expose l’administration à des annulations en contrôle judiciaire.

Implications plus larges : Le jugement renforce l’application du test de déraisonnabilité établi dans Vavilov, en particulier concernant l’incohérence et l’arbitraire. Il illustre que même lorsqu’une décision initiale peut être justifiée, la manière dont elle est reconsidérée doit elle-même être raisonnable et logiquement cohérente.

Pour les avocats en droit de l’immigration, cette décision offre un précédent utile pour contester les décisions de reconsidération qui ne traitent pas équitablement l’ensemble de la preuve présentée par un demandeur.


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