Olushola c. Canada : quand le délai fatal tue la demande de sursis
Référence : 2026 CanLII 67827 (FC) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Temitope Oluwaseun Olushola fait face à une expulsion du Canada vers le Nigeria. Informé de son renvoi le 3 juin 2026, il réserve lui-même son vol de départ pour le 8 juillet 2026. Malgré cette connaissance précoce, il n’introduit une demande de report de renvoi que le 22 juin 2026, soit dix jours après avoir été avisé. Cette demande est refusée par un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 30 juin 2026.
Représenté par un avocat tout au long du processus, M. Olushola attend jusqu’au 3 juillet 2026 pour demander une motion de sursis d’urgence, soit cinq jours seulement avant son expulsion programmée. Le dossier de motion n’est reçu que tard le 3 juillet, et la motion n’est portée à l’attention de la Cour que le 7 juillet 2026.
Question juridique
La Cour fédérale doit-elle entendre une motion de sursis présentée à la dernière minute, sans explication satisfaisante du délai, dans un contexte où le demandeur était représenté et avait connaissance de l’imminence du renvoi depuis plusieurs semaines?
Décision
Le juge Gleeson refuse d’entendre la motion de sursis. La Cour conclut que le délai injustifié dans la présentation de la demande contrevient aux principes énoncés dans les Consolidated Practice Guidelines for Citizenship, Immigration and Refugee Protection Proceedings du 26 juin 2026, qui établissent clairement que les motions de sursis présentées à la dernière minute ne servent pas les intérêts de la justice.
Motifs principaux
1. L’absence d’explication satisfaisante du délai
Le juge souligne que M. Olushola n’a fourni aucune explication pour justifier le délai dans la présentation de sa demande de report administratif, ni pour expliquer pourquoi il a attendu jusqu’au 3 juillet pour introduire sa motion de sursis. Cette absence d’explication est d’autant plus problématique que le demandeur était représenté par un avocat et avait connaissance de l’imminence du renvoi depuis le 3 juin 2026.
2. L’atteinte aux droits procéduraux du défendeur
La présentation tardive de la motion « mine la capacité du défendeur à répondre aux arguments du demandeur et prive la Cour de l’occasion d’examiner les questions soulevées ». Cette considération procédurale est fondamentale : elle reconnaît que la justice requiert un délai raisonnable pour permettre à toutes les parties de préparer leurs arguments.
3. Application des précédents jurisprudentiels
Le juge cite les Guidelines qui font référence à plusieurs décisions établissant cette jurisprudence constante : Beros v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FC 325; Khan v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2018 FC 1275; Ocaya v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 CanLII 8561 (FC); Miranda v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2012 FC 1057; Garnit c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2024 CF 651; Singh v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2024 FC 650; et Charles v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2023 FC 735.
4. Analyse subsidiaire du test du sursis
Bien que sa décision de ne pas entendre la motion soit déterminante, le juge examine néanmoins le dossier et conclut que M. Olushola n’a pas satisfait au test conjunctif établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), 1988 CanLII 1420 (FCA). Le demandeur ne démontre pas : (1) l’existence d’une question sérieuse selon la norme de « probabilité de succès » énoncée dans Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 FCT 148; (2) un préjudice irréparable; ni (3) que l’équilibre des inconvénients favorise le sursis.
Sur la première branche du test, le juge note que la demande de report était fondée sur des motifs étroits que l’agent d’exécution a clairement énoncés et examinés. Sur la deuxième branche, aucune preuve ne démontre un risque nouveau ou des circonstances nouvelles constituant « une probabilité réelle, définie et inévitable de préjudice » selon Perez v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2007 FC 627, et Atwal v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FCA 427.
Portée et implications pratiques
Pour les avocats en droit de l’immigration : Cette décision réaffirme une règle fondamentale : les délais procéduraux en matière d’immigration sont strictement appliqués, particulièrement dans les contextes d’urgence. Les avocats doivent agir rapidement dès qu’ils sont informés d’une décision défavorable et ne peuvent se permettre de présenter des motions de sursis à la dernière minute, même si le client était représenté depuis le début du processus.
Gestion des dossiers : Il est impératif de mettre en place des systèmes de suivi rigoureux pour les dates limites critiques. Une demande de report doit être présentée dès que possible après notification du renvoi, et non dix jours plus tard. De même, une motion de sursis doit être préparée et déposée sans délai inutile.
Intérêts de la justice : La Cour reconnaît que les motions tardives ne servent pas les intérêts de la justice, car elles empêchent le défendeur de préparer une réponse adéquate et privent la Cour du temps nécessaire pour examiner les enjeux. Cette approche reflète un équilibre entre l’accès à la justice et l’efficacité procédurale.
Correction du style de cause : La Cour amende également le style de cause pour identifier correctement le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme défendeur, rappelant l’importance de l’identification précise des parties.
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