Derdak c. Canada : quand l’absence d’audience viole l’équité procédurale en matière d’ÉPRP

Publié le 11 juillet 2026

Référence : Derdak v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 919 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Omar Derdak a présenté une demande d’Évaluation des risques avant renvoi (ÉPRP) en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Il alléguait qu’il serait exposé à un risque de persécution s’il était renvoyé au Maroc pour deux motifs : il ne pratique pas la foi islamique et il est un homme bisexuel. Un agent principal en immigration a rejeté la demande d’ÉPRP, concluant que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un risque de persécution ou d’autres préjudices en vertu des articles 96 ou 97 de la LIPR.

À l’appui de sa demande, M. Derdak a soumis une déclaration solennelle décrivant sa réalisation de son orientation bisexuelle après plusieurs années de sorties dans des bars et des clubs, ainsi qu’une lettre de sa femme confirmant qu’il lui avait révélé son orientation sexuelle en 2020 après une dispute. L’agent a reconnu les conditions objectives du pays établissant que les relations entre personnes du même sexe sont illégales au Maroc et passibles de peines d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou d’une amende.

Question juridique principale

La question centrale portait sur la norme de contrôle applicable au défaut de l’agent de tenir une audience orale conformément à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), et sur la question de savoir si ce défaut constituait une violation de l’équité procédurale. Une divergence jurisprudentielle existait au sein de la Cour fédérale : certaines décisions appliquaient la norme de la raisonnabilité, tandis que d’autres appliquaient une norme s’apparentant à la correction.

Décision

La Cour fédérale a accueilli la demande en contrôle judiciaire. La juge Turley a conclu que l’agent avait commis une violation de l’équité procédurale en omettant de tenir une audience orale. La décision du 8 mars 2024 a été annulée et l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen par un autre agent.

Motifs principaux

Norme de contrôle : La juge Turley a résolu la divergence jurisprudentielle en s’appuyant sur la décision récente de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Rodas Tejeda, 2026 FCA 115. Elle a conclu que la norme s’apparentant à la correction s’applique à toutes les questions d’équité procédurale, peu importe que le décideur ait explicitement abordé la question ou que la violation soit soulevée pour la première fois devant la cour de révision.

Distinction entre crédibilité et suffisance de la preuve : Bien que l’agent ait formulé son évaluation en termes de poids et de suffisance plutôt que de crédibilité, la Cour a appliqué le principe établi selon lequel « le choix des mots de l’agent n’est pas déterminant ». La Cour a examiné le véritable fondement de la décision en utilisant le test énoncé dans Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 FC 1207 : si les propositions factuelles que la preuve tend à établir, en les supposant vraies, justifieraient probablement d’accorder la demande, et que malgré cela la demande a été rejetée, cela suggère que le décideur avait des doutes sur la véracité de la preuve.

Application au cas d’espèce : L’agent avait reconnu que les relations entre personnes du même sexe sont illégales au Maroc et que les personnes LGBTQI+ y font face à de la violence et de la discrimination. Le seul motif invoqué pour rejeter la preuve était l’absence de « preuve documentaire supplémentaire » corroborant l’orientation bisexuelle du demandeur, comme des témoignages de partenaires, d’amis ou d’organisations LGBTQI+. La Cour a conclu que si la preuve avait été acceptée comme véridique, compte tenu de l’admission de l’agent quant aux risques auxquels font face les personnes bisexuelles au Maroc, la demande d’ÉPRP aurait probablement été accueillie. Par conséquent, les raisons du rejet ne sont compréhensibles que si l’agent avait des doutes portant directement sur la crédibilité du demandeur.

Obligation de tenir audience : Selon l’article 167 du RIPR et l’alinéa 113(b) de la LIPR, une audience doit être tenue si la preuve soulève une question sérieuse quant à la crédibilité du demandeur et est liée aux facteurs énoncés aux articles 96 ou 97 de la LIPR, est centrale à la décision et, si elle était acceptée, justifierait d’accueillir la demande. Tous ces critères étaient satisfaits en l’espèce.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens en droit de l’immigration au Canada, particulièrement au Québec :

1. Clarification de la norme de contrôle : La juge Turley a résolu une ambiguïté jurisprudentielle persistante en confirmant que les questions d’équité procédurale, y compris le défaut de tenir une audience requise, sont examinées selon une norme s’apparentant à la correction. Cette clarification s’aligne sur la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale.

2. Substance plutôt que forme : Les agents ne peuvent pas contourner l’obligation de tenir audience en reformulant une remise en question de crédibilité en termes de « suffisance de la preuve ». Les cours examineront le véritable fondement de la décision, indépendamment de la terminologie utilisée par l’agent.

3. Exigences de corroboration : La décision soulève des questions importantes concernant les exigences implicites de corroboration dans les dossiers d’ÉPRP. L’agent ne peut pas rejeter la preuve d’un demandeur simplement parce qu’elle n’est pas corroborée par des tiers, sans d’abord donner au demandeur l’occasion d’expliquer pourquoi une telle corroboration n’est pas disponible ou pertinente.

4. Cas impliquant l’orientation sexuelle : Pour les demandeurs dont les demandes d’ÉPRP reposent sur des allégations concernant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, cette décision confirme que les agents doivent être particulièrement attentifs à ne pas imposer des normes de preuve déraisonnablement élevées ou discriminatoires. Une déclaration solennelle du demandeur et le témoignage d’un proche peuvent constituer une preuve suffisante pour soulever une question sérieuse de crédibilité justifiant une audience.

5. Implications procédurales : Les avocats représentant des demandeurs en ÉPRP doivent être vigilants quant à la possibilité que les agents remettent en question la crédibilité sans le dire explicitement. Si une demande est rejetée et que l’acceptation de la preuve aurait justifié l’accueil de la demande, il y a lieu de soupçonner une remise en question implicite de crédibilité et de contester le défaut de tenir audience.

6. Redétermination : La Cour a ordonné que le demandeur soit autorisé à soumettre une preuve supplémentaire et des observations lors de la redétermination. Cela offre une occasion au demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent et de soumettre une preuve additionnelle si disponible.


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