Ramnaraine c. Canada : quand les erreurs procédurales justifient un sursis à l’expulsion

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 68467 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Dans cette affaire entendue le 9 juillet 2026 par la juge Fuhrer, la Cour fédérale examine une demande de sursis à l’expulsion présentée par une famille de cinq citoyens guyannais. Les demandeurs, dont le chef de famille Hemraj Ramnaraine, ont résidé au Canada depuis 2017. Ils invoquent des difficultés économiques importantes, des conditions de sécurité précaires en Guyane, ainsi que de la discrimination fondée sur l’ethnicité et la race pour justifier leur présence au Canada.

La situation familiale des demandeurs est particulièrement complexe : les parents et la famille immédiate du demandeur principal vivent au Canada. Simon Varun Ramnaraine est marié à une citoyenne canadienne avec laquelle il partage une fille âgée de 15 mois. Une expulsion le séparerait de sa famille nucléaire et de son enfant en bas âge.

Le parcours administratif des demandeurs s’avère long et sinueux : rejet des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés, révision judiciaire accordée mais nouvelle rejection à la redétermination, refus d’une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire, et rejet d’une évaluation des risques avant renvoi. Une demande pour motifs humanitaires est en attente depuis 2024.

Question juridique

La question centrale porte sur le bien-fondé du refus d’un agent d’application de la loi de la Gendarmerie royale canadienne de reporter l’expulsion des demandeurs. Plus largement, le tribunal doit déterminer si les erreurs commises dans l’analyse de cette demande de report justifient l’octroi d’un sursis à l’expulsion en vertu du critère établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1988 CanLII 1420 (FCA)].

Le critère de Toth, confirmé dans Manitoba (Attorney General) v Metropolitan Stores Ltd, [1987 CanLII 79 (SCC)] et RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), [1994 CanLII 117 (SCC)], exige que le demandeur établisse trois éléments conjonctifs : l’existence d’une question sérieuse, le risque de préjudice irréparable, et l’équilibre des inconvénients.

Décision

La Cour accorde le sursis à l’expulsion. La juge Fuhrer conclut que les demandeurs ont satisfait à tous les éléments du critère de Toth. Le sursis demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour statue sur la demande en autorisation et en contrôle judiciaire déposée le 26 juin 2026, et, si l’autorisation est accordée, jusqu’à la décision finale du contrôle judiciaire.

Motifs principaux

Erreurs sérieuses dans la décision : La Cour constate que l’agent d’application de la loi n’a pas abordé tous les éléments de la demande de report de 90 pages. Particulièrement, l’agent n’a pas traité les arguments relatifs aux obligations internationales du Canada énoncés aux pages 15-17 du dossier de la demande de sursis. La Cour cite Setirekli v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), [2024 FC 615], pour établir que l’omission d’un agent d’aborder la question des obligations internationales du Canada soulève une question sérieuse et constitue une erreur susceptible de révision.

La juge note que bien que l’agent soit présumé avoir examiné tous les documents, l’absence d’adresse de certaines questions rend impossible une évaluation significative de la raisonnabilité globale de la décision. Un standard élevé s’applique aux demandes de sursis fondées sur un refus de report, car l’octroi du sursis accorderait effectivement le redressement recherché dans le contrôle judiciaire sous-jacent, comme l’établit Wang v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2001 FCT 148].

Préjudice irréparable : La Cour est convaincue que les demandeurs ont démontré un préjudice irréparable, particulièrement en ce qui concerne la fille de 15 mois de Simon Ramnaraine. Suivant Kurungure Nanayakkarage v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), [2023 FC 1080], le tribunal examine la nature du préjudice probable plutôt que son ampleur. Le préjudice ne doit pas être spéculatif et doit être établi avec clarté et précision convaincante selon la prépondérance des probabilités.

La Cour reconnaît, en s’appuyant sur Singh v Canada (Citizenship and Immigration), [2023 FC 127], que le risque de préjudice peut s’étendre aux personnes directement affectées par l’expulsion, pas seulement au demandeur lui-même. La séparation prolongée d’un enfant en bas âge de son père constitue un préjudice irréparable compte tenu de l’impact sur le bien-être de l’enfant et du soutien familial intégral dont elle dépend.

Équilibre des inconvénients : La Cour constate que l’équilibre des inconvénients penche en faveur des demandeurs. Bien que le devoir statutaire d’agir sur les ordres d’expulsion exécutoires et l’intégrité du système d’immigration constituent des considérations importantes, les questions sérieuses identifiées et le préjudice irréparable démontré justifient le sursis.

Portée et implications pratiques

Cette décision revêt une importance considérable pour les praticiens en droit de l’immigration. Elle réaffirme que les agents d’application de la loi doivent traiter de manière substantielle tous les arguments soulevés dans les demandes de report, particulièrement ceux relatifs aux obligations internationales du Canada. L’omission de le faire constitue une erreur sérieuse justifiant l’intervention judiciaire.

La décision souligne également que le préjudice irréparable n’est pas limité au demandeur lui-même, mais peut englober les membres de sa famille directement affectés par l’expulsion. Dans le contexte des familles avec enfants en bas âge, les tribunaux examineront attentivement l’impact de la séparation sur le bien-être de l’enfant.

Pour les avocats en immigration, cette affaire démontre l’importance de présenter des arguments complets et bien documentés dans les demandes de report, notamment en invoquant les obligations internationales du Canada. Elle rappelle également que le contrôle judiciaire demeure un recours efficace lorsque les agents d’application de la loi omettent d’aborder des questions substantielles.

Enfin, la décision illustre la tension persistante entre le devoir administratif d’exécuter les ordres d’expulsion et les obligations du Canada en vertu du droit international, une tension que les tribunaux continueront d’examiner au cas par cas.


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