Laszlo c. Canada : quand les décisions familiales influencent l’analyse des risques

Publié le 21 juin 2026

Référence : Laszlo v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 CanLII 59405 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Simon Laszlo, citoyen hongrois d’origine rom, avait obtenu la protection des réfugiés au Canada en 2016. Sa protection a toutefois été révoquée en 2021 après un retour volontaire en Hongrie. Déclaré inadmissible en 2021 en raison d’une condamnation criminelle datant de 2017, il a été renvoyé en 2024 suite à une première évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR) négative.

À son retour en Hongrie, M. Laszlo allègue avoir subi des menaces et une agression en raison de son travail auprès d’enfants roms, ainsi que le refus de la police de l’aider et une discrimination du propriétaire de son logement. Il revient au Canada en septembre 2025, formule une nouvelle demande d’asile refusée, puis présente une nouvelle ÉRAR en octobre 2025. Le 29 mai 2026, une ordonnance de renvoi vers la Hongrie est émise, prévue pour le 21 juin 2026.

Question juridique principale

La Cour devait déterminer si un sursis de renvoi était justifié selon le critère tripartite établi dans Toth v Canada. Plus particulièrement, se posait la question du poids à accorder par l’agent d’ÉRAR à la décision antérieure favorable de l’ÉRAR du père du demandeur, qui avait obtenu une protection en raison de risques similaires dans le même pays.

Décision

La Cour fédérale, par le juge Southcott, accorde le sursis de renvoi. L’ordonnance de renvoi prévue pour le 21 juin 2026 est suspendue en attente de la détermination de la demande de contrôle judiciaire relative à la décision d’ÉRAR.

Motifs principaux

Existence d’une question sérieuse

Le juge identifie une question sérieuse dans le traitement par l’agent de la décision d’ÉRAR antérieure du père du demandeur. L’agent avait affirmé que selon la jurisprudence canadienne, les décisions d’autres juges dans des cas similaires ne doivent pas avoir de poids, car chaque évaluation dépend de la qualité et de la quantité de preuve présentée.

La Cour conclut que cette approche soulève une question sérieuse. Le demandeur soutient à juste titre qu’une décision d’ÉRAR favorable concernant un membre de la famille présentant une ethnicité identique, provenant du même pays et alléguant des risques similaires, devrait être pertinente. La Cour souligne que cette pertinence s’étend potentiellement à la fois à l’analyse du risque personnalisé prospectif et à la disponibilité de la protection de l’État.

Le juge note que la jurisprudence citée par l’agent, la décision Koppalapillai, ne supportait pas le principe absolu qu’aucun poids ne peut jamais être accordé aux décisions relatives aux demandes de protection de membres de la famille. Comme l’explique Fodor v Canada, Koppalapillai concernait une surreliance envers une analyse des éléments de preuve relatifs aux conditions dans un pays et n’établissait pas une règle aussi stricte.

Préjudice irréparable

Le demandeur a établi que le renvoi avant détermination du recours en contrôle judiciaire l’exposerait au préjudice précis que le processus d’ÉRAR et l’accès au contrôle judiciaire visent à prévenir. La Cour accepte que l’existence d’une question sérieuse seule n’est pas suffisante pour conclure à un préjudice irréparable, mais affirme que la force apparente du recours en contrôle judiciaire constitue une considération clé pour déterminer le risque d’injustice réparatrice. Les arguments du demandeur sont jugés suffisamment convaincants pour justifier cette conclusion.

Balance des inconvénients

Bien que l’historique d’immigration du demandeur et sa condamnation criminelle favorisent le ministère, la force de la question sérieuse identifiée et le risque de préjudice physique font marginalement pencher la balance en faveur du demandeur.

Portée et implications pratiques

Cette décision offre plusieurs enseignements importants pour les praticiens en droit de l’immigration :

1. Prise en considération des décisions familiales : Les agents d’ÉRAR ne peuvent pas systématiquement rejeter les décisions antérieures favorables concernant des membres de la famille sans analyse contextuelle. Ces décisions demeurent pertinentes lorsque des éléments factuels et personnels sont partagés.

2. Limitations de la jurisprudence citée : La Cour clarifie que Koppalapillai ne constitue pas une autorité absolue pour écarter entièrement le poids des décisions familiales antérieures. Cette nuance est cruciale pour l’interprétation des précédents par les agents.

3. Analyse contextuelle requise : L’article souligne l’importance d’une analyse cumulative et contextualisée des risques, plutôt qu’une application rigide de principes procéduraux isolant chaque cas.

4. Standard d’intervention en matière de sursis : La décision réaffirme le cadre de Toth, mais aussi la jurisprudence plus récente de He v Canada relativement à la démonstration du préjudice irréparable, équilibrant la nécessité d’une question sérieuse avec une analyse des forces du dossier sur le fond.

Pour les avocats représentant des demandeurs, cette décision fournit un fondement utile pour contester les rejets d’ÉRAR qui écartent trop largement les décisions antérieures favorables de membres de la famille, particulièrement dans les contextes où les risques alléqués partagent des caractéristiques communes.


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