Celik c. Canada : quand les contradictions minent la crédibilité en matière d’asile
Référence : 2026 CF 831 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Dans cette affaire entendue en juin 2026, Baris Celik, un citoyen turc, demandait le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) qui avait confirmé le rejet de sa demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (SPR). Le demandeur alléguait craindre la persécution du gouvernement turc et des forces de sécurité en raison de son appartenance ethnique kurde, de son militantisme au sein du parti politique HDP (Halklann Demokratik Partisi) et de l’expression de ses opinions politiques sur les réseaux sociaux.
Les deux instances ont rejeté sa demande au motif central que le demandeur n’avait pas établi de manière crédible les faits essentiels de sa revendication. La SPR et la SAR ont relevé des omissions importantes et des contradictions substantielles entre les déclarations du demandeur au point d’entrée, son formulaire de demande d’asile et son témoignage devant la SPR.
Questions juridiques
La demande de contrôle judiciaire soulevait trois questions principales : (1) la SAR avait-elle erré en rejetant la nouvelle preuve et en refusant de tenir audience ? (2) la SAR avait-elle erré dans son appréciation de la crédibilité du demandeur ? (3) la SAR avait-elle erré en concluant à l’absence de risque de persécution en raison de l’ethnicité du demandeur ? La Cour a appliqué la norme de la décision raisonnable établie dans Canada c. Vavilov, 2019 CSC 65.
Décision
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a confirmé la décision de la SAR. La juge Gagné a conclu que la SAR avait dûment traité chacune des allégations du demandeur et avait raisonnablement conclu que la demande d’asile manquait de crédibilité. Aucune question d’importance générale n’a été certifiée.
Motifs principaux
Sur la nouvelle preuve : La Cour a statué que les neuf documents soumis en appel étaient presque tous antérieurs à la décision de la SPR, certains remontant à 2012. Le demandeur n’avait fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle ces documents n’avaient pas été soumis à la SPR ou en quoi on ne pouvait raisonnablement s’attendre à leur présentation. La SAR avait donc raisonnablement conclu que le critère établi au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’était pas satisfait.
Sur la crédibilité : Point névralgique de l’affaire, la Cour a rappelé qu’il était loisible à la SAR de tirer une inférence négative des omissions, contradictions et disparités importantes entre les déclarations au point d’entrée, le formulaire de demande d’asile et le témoignage, particulièrement lorsque celles-ci portaient sur les éléments centraux de la revendication. Le demandeur avait eu de la difficulté à donner des détails sur des faits qui devraient lui être connus, et plusieurs éléments centraux de sa demande étaient absents de son formulaire initial, n’apparaissant que progressivement lors du témoignage.
La Cour a insisté sur le fait que la SPR et la SAR sont des décideurs spécialisés jouissant d’un avantage net sur la Cour en matière d’appréciation de la crédibilité. Leurs conclusions doivent donc bénéficier d’une retenue judiciaire importante.
Sur la distinction discrimination/persécution : La Cour a confirmé que le demandeur devait établir à la fois une crainte subjective de persécution et le fondement objectif de cette crainte, tous deux selon la prépondérance des probabilités. La SAR avait reconnu que le demandeur avait subi de la discrimination en raison de son ethnicité en Turquie, mais avait conclu que cette discrimination n’atteignait pas le niveau de persécution.
Sur le plan objectif, bien que la preuve démontrait que les Kurdes pouvaient être victimes de persécution en certaines circonstances (notamment pendant les conflits avec le PKK ou dans le sud-est du pays), le demandeur n’avait pas établi que sa situation personnelle le mettait à risque. Il parlait le turc, était musulman pratiquant et avait obtenu des emplois stables dans la restauration et la construction à Istanbul. L’ethnicité seule, selon la preuve documentaire, ne pouvait fonder une crainte objective de persécution.
Portée et implications pratiques
Cette décision réaffirme plusieurs principes fondamentaux importants pour les praticiens en droit de l’immigration :
Premièrement, l’importance cruciale de la cohérence et de l’exhaustivité du dossier dès la première présentation de la demande d’asile. Les omissions qui surgissent ultérieurement peuvent gravement miner la crédibilité, particulièrement concernant les éléments centraux de la revendication.
Deuxièmement, la distinction entre discrimination et persécution demeure une question de droit importante. Une preuve générale de discrimination envers un groupe n’établit pas automatiquement le risque de persécution personnel du demandeur. Ce dernier doit démontrer des éléments spécifiques à sa situation justifiant une crainte de persécution grave, répétitive et systématique.
Troisièmement, la déférence judiciaire envers les décisions de la SAR en matière de crédibilité reste significative. Les contrôles judiciaires axés sur les conclusions de crédibilité sont rarement couronnés de succès, particulièrement lorsque la SAR a dûment considéré les preuves et articulé des motifs intelligibles et transparents.
Quatrièmement, sur la question de la nouvelle preuve en appel, les demandeurs doivent expliquer pourquoi les documents qu’ils souhaitent présenter ne pouvaient raisonnablement être disponibles à l’étape de la SPR. L’absence de telle explication rend la preuve inadmissible.
Pour les avocats représentant des demandeurs d’asile, cette décision souligne l’importance de préparer méticuleusement le dossier avant l’audience et d’assurer la cohérence entre tous les documents présentés et le témoignage oral. Elle rappelle également que la victoire en appel ou en contrôle judiciaire repose davantage sur l’identification d’erreurs de droit que sur le simple désaccord avec les conclusions de crédibilité des instances spécialisées.
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