Référence : 2026 FC 885 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Ali Yalcin, citoyen kurde de Turquie âgé de 62 ans, a présenté une demande d’Évaluation des risques avant renvoi (ÉEPR) en juillet 2023, après son arrivée au Canada en mars 2023. Il invoquait une menace provenant d’une puissante famille turque, la famille Uludag, ainsi que la persécution fondée sur son identité kurde. L’agent d’immigration senior a rejeté sa demande le 18 novembre 2024, concluant que le demandeur disposait d’une solution de rechange interne viable à Istanbul.
L’agent a estimé que la famille Uludag ne pourrait pas localiser le demandeur dans une grande ville située de l’autre côté du pays. Il a également accepté que le demandeur ait fait face à de la persécution fondée sur son identité kurde à Gaziantep 27 ans auparavant, mais a déterminé qu’il ne ferait pas face à un risque prospectif de persécution à Istanbul, notamment en raison de la importante population kurde dans cette ville et des rapports indiquant que le gouvernement turc a pris des mesures pour atténuer la persécution.
Question juridique
La question centrale était de savoir si la décision de l’agent était raisonnable au sens de la norme établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65. Plus précisément, l’agent avait-il raisonnablement appliqué le cadre juridique en s’appuyant sur des articles datant de 2019 et 2020 pour évaluer les risques actuels auxquels le demandeur ferait face en tant que Kurde en Turquie?
Décision
La Cour fédérale a accueilli la demande en contrôle judiciaire et a annulé la décision, ordonnant un nouvel examen par un agent différent. Le juge Ahmed a conclu que l’analyse de l’agent ne reflétait pas raisonnablement une évaluation opportune des risques auxquels le demandeur ferait face.
Motifs principaux
L’obligation de timeliness dans les ÉEPR
La Cour a rappelé que l’objectif fondamental d’une ÉEPR est de fournir une évaluation opportune des risques pour un demandeur afin de respecter l’engagement du Canada envers le principe du non-refoulement. Citant Jama c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 668, la Cour a souligné que les ÉEPR doivent être étroitement liées dans le temps aux renvois et doivent évaluer les risques « compte tenu de la réalité actuelle du pays ».
Le devoir de consulter les documents récents
La Cour a établi que les agents d’ÉEPR ont le devoir de s’appuyer sur des documents d’information par pays récents pour évaluer les risques potentiels auxquels un demandeur ferait face lors d’un renvoi imminent. Ce devoir découle du fondement même de la déférence accordée aux agents d’ÉEPR : leur expertise démontrée et leur connaissance intime des conditions actuelles du pays. Comme l’a noté la Cour, cette expertise ne peut être présumée simplement en vertu du choix du législateur de déléguer une fonction particulière; elle doit être démontrée par une analyse fondée sur les documents les plus récents.
Application aux faits
La Cour a constaté que l’agent n’avait cité que des articles de 2019 et 2020 concernant les risques pour les Kurdes en Turquie, alors que le dossier contenait des documents du paquet d’information par pays (PIP) datant de 2023 et 2024 présentant une évaluation différente des risques. Ces documents plus récents indiquaient des « préoccupations sérieuses » concernant l’utilisation de la violence et de la haine envers les Kurdes qui expriment leur identité, ainsi que des violations continues des droits culturels des Kurdes.
L’absence complète de discussion concernant ces évaluations concurrentes a amené la Cour à conclure que l’agent n’avait pas été « vigilant et sensible à la preuve » devant lui, selon le critère établi dans Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667.
Distinction avec les précédents
La Cour a distingué cette affaire de Woldemichael c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 FC 655, où il n’y avait pas eu d’erreur révisable lorsque l’agent n’avait pas consulté le PIP le plus récent. Dans Woldemichael, le demandeur n’avait pas établi de lien entre les risques présentés dans le PIP et sa situation personnelle. En l’espèce, le demandeur avait fourni trois articles montrant un lien direct entre les conditions du pays et son risque en tant que Kurde, ce qui obligeait l’agent à examiner les documents pertinents du PIP.
Portée et implications pratiques
Pour les praticiens en droit de l’immigration
Cette décision renforce l’importance de présenter des documents d’information par pays actuels et pertinents lors des demandes d’ÉEPR. Les avocats doivent non seulement citer des documents récents, mais aussi établir explicitement le lien entre les conditions du pays et les risques personnels de leur client. Cela augmente la probabilité que l’agent examine les documents les plus à jour.
Pour les agents d’immigration
Cette décision clarifie que l’expertise des agents d’ÉEPR doit être démontrée, non présumée. Les agents doivent consulter et analyser les documents d’information par pays les plus récents, particulièrement lorsque le demandeur a établi un lien entre les conditions du pays et ses risques personnels. L’absence de référence à des documents récents, surtout lorsqu’ils présentent une évaluation différente de celle retenue par l’agent, peut rendre la décision déraisonnable.
Implications plus larges
Cette décision réaffirme le principe fondamental selon lequel les ÉEPR doivent refléter la réalité actuelle du pays de renvoi. Elle souligne également que le contrôle judiciaire des décisions d’ÉEPR n’est pas purement déférent lorsque l’agent n’a pas démontré son expertise par une analyse fondée sur les faits actuels. C’est un rappel important que la norme de raisonnabilité établie dans Vavilov exige une analyse transparente, intelligible et justifiée, fondée sur les faits et le droit pertinents.
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