Varasteh Nobari c. Canada : quand l’EIMT prime sur les exigences du poste
Référence : 2026 FC 1092 (CanLII) | Consulter sur CanLII
Contexte et faits
Sina Varasteh Nobari, citoyen iranien âgé de 31 ans, a présenté une demande de permis de travail dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Son employeur potentiel, une entreprise de construction ontarienne, avait obtenu une Évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT) positive le 12 septembre 2023. Le demandeur postulait pour un poste de manœuvre en construction.
Le 4 mars 2025, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande pour deux motifs principaux : d’une part, le demandeur n’avait pas démontré qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé, contrairement aux exigences de l’alinéa 200(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR); d’autre part, il n’avait pas prouvé sa compétence linguistique en anglais, comme l’exigeait l’EIMT.
Question juridique
La question centrale soulevée en révision judiciaire portait sur le caractère raisonnable de l’exigence de preuve de compétence linguistique. Le demandeur argumentait qu’il était déraisonnable pour l’agent d’exiger une telle preuve puisque la maîtrise de l’anglais n’était pas une exigence fonctionnelle du travail de manœuvre en construction qu’il souhaitait accomplir.
Plus largement, l’application visait à déterminer si la décision de refus était justifiée, intelligible et transparente, selon le cadre établi dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Vavilov, 2019 SCC 65.
Décision
La Cour fédérale, par le juge Norris, a rejeté la demande en révision judiciaire. Le tribunal a confirmé que la décision de l’agent était raisonnable et que le refus du permis de travail était justifié.
Motifs principaux
L’EIMT comme fondement contractuel
Le juge Norris a souligné un point crucial : les exigences expresses de l’EIMT en lien avec laquelle le demandeur avait présenté sa demande de permis de travail incluaient la compétence verbale et écrite en anglais. Cette exigence figurait donc au dossier et constituait un élément contractuel de l’offre d’emploi.
Absence de preuve et charge du demandeur
L’agent n’a pas commis d’erreur en concluant que, en l’absence de toute preuve de compétence en anglais du demandeur, ce dernier n’avait pas démontré qu’il satisfaisait à cette exigence. La charge de preuve repose sur le demandeur, qui doit établir qu’il rencontre les conditions énoncées dans l’EIMT et les exigences réglementaires du RIPR.
Suffisance du motif de refus
Le tribunal a noté que bien que l’agent ait invoqué plusieurs motifs de refus, le seul motif relatif à la compétence linguistique était suffisant pour justifier le rejet de la demande. Même si le demandeur aurait pu contester les autres conclusions de l’agent, cela n’aurait pas changé l’issue puisque l’absence de preuve de compétence linguistique constituait, à elle seule, un fondement valide de refus.
Abandon des arguments de justice procédurale
Le demandeur avait également soulevé des arguments relatifs à la justice procédurale concernant l’exigence linguistique, mais ces arguments ont été abandonnés lors de l’audience.
Portée et implications pratiques
Pour les demandeurs et leurs représentants
Cette décision rappelle l’importance cruciale de vérifier minutieusement les exigences énoncées dans l’EIMT avant de présenter une demande de permis de travail. Les exigences linguistiques, même si elles ne sont pas directement liées aux tâches du poste, constituent des conditions contractuelles que le demandeur doit satisfaire. L’absence de preuve documentée de compétence linguistique peut être fatale à une demande, indépendamment d’autres qualifications.
Pour les employeurs
Les employeurs doivent être conscients que les exigences qu’ils stipulent dans l’EIMT seront appliquées strictement par les agents d’IRCC. Il est donc essentiel de bien réfléchir aux exigences linguistiques et autres conditions avant de soumettre une EIMT, car elles deviendront des critères d’admissibilité contraignants.
Norme de contrôle judiciaire
La décision illustre l’application du standard de la raisonnabilité établi dans Vavilov. La Cour fédérale reconnaît une marge de manœuvre considérable aux agents d’IRCC dans l’évaluation des demandes, particulièrement lorsque les exigences contractuelles sont claires et que le demandeur n’a fourni aucune preuve pertinente.
Absence de question de droit général
Le tribunal a noté qu’aucune question de droit général d’importance n’était en jeu, ce qui limite la portée précédentielle de cette décision à des situations factuellement similaires.
Analyse produite par DCVM Web Edition. Découvrez nos formations