Thavarajah c. Canada : quand l’absence de preuve sérieuse fait échouer le sursis

Publié le 11 juillet 2026

Référence : 2026 CanLII 67830 (FC) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Ashok Thavarajah, citoyen du Sri Lanka, a présenté une demande d’asile au Canada en 2022 en invoquant une crainte de persécution fondée sur son identité tamoule et une opinion politique imputée en faveur des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Il alléguait avoir été interrogé à plusieurs reprises par la police indienne lors de son séjour en Inde.

La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande le 28 février 2024, concluant qu’il n’avait pas établi une possibilité sérieuse de persécution ou un risque personnel de torture, de mort ou de traitement cruel et inusité à son retour au Sri Lanka. Le tribunal a notamment relevé l’absence de risque prospectif.

Après l’échec d’une première demande de sursis en juillet 2025 et son défaut de se présenter au renvoi, M. Thavarajah a eu l’occasion de présenter une évaluation des risques avant renvoi (ÉRAR). Il y a allégué que son frère et sa mère avaient été interrogés par des agents du Service d’enquête criminelle (SEC) du Sri Lanka concernant ses liens présumés avec le LTTE en Inde, et que son frère avait été détenu et blessé.

L’agent d’ÉRAR a rejeté sa demande le 16 février 2026, concluant que les nouveaux éléments de preuve ne démontraient pas que les événements découlaient d’une association imputée au LTTE.

Question juridique

M. Thavarajah a présenté une demande de sursis à l’exécution de son ordonnance de renvoi prévue pour le 10 juillet 2026. La question centrale était de savoir s’il satisfaisait aux trois volets du critère établi dans Toth v Canada (Minister of Employment and Immigration) : (1) l’existence d’une question sérieuse à juger; (2) la démonstration d’un préjudice irréparable; et (3) l’équilibre des inconvénients en sa faveur.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Tsimberis, a rejeté la demande de sursis. La Cour a conclu que M. Thavarajah n’avait pas établi l’existence d’une question sérieuse à juger concernant la décision de l’agent d’ÉRAR, ce qui était fatal à sa demande.

Motifs principaux

Absence de question sérieuse à juger

La Cour a jugé que l’agent d’ÉRAR avait raisonnablement évalué la nouvelle preuve. Bien que l’agent ait accordé un certain poids aux affidavits des membres de la famille de M. Thavarajah, il a raisonnablement conclu que la preuve était insuffisante pour établir que les événements découlaient d’une association imputée au LTTE.

La Cour a noté que les conclusions relatives à la suffisance de la preuve bénéficient d’une déférence accrue, car il est difficile de décrire la quantité de preuve nécessaire pour prouver une réclamation. La Cour a également relevé que l’agent avait raisonnablement accordé peu de poids aux photographies des blessures de son frère, faute d’information contextuelle suffisante, et avait raisonnablement rejeté le rapport médical en raison de notes illisibles.

Concernant la preuve documentaire relative aux conditions du pays, la Cour a confirmé que l’agent avait raisonnablement comparé le profil de M. Thavarajah à celui des personnes signalées comme faisant face à un risque de persécution au Sri Lanka (défenseurs des droits de la personne, journalistes, militants, leaders communautaires). L’agent avait raisonnablement conclu que le profil de M. Thavarajah ne correspondait à aucun de ces profils à risque.

La Cour a également observé que les arguments de M. Thavarajah sur la demande de sursis constituaient essentiellement une demande de repesage de la preuve, ce qui n’est pas permis en révision judiciaire ou en demande de sursis.

Équilibre des inconvénients

En l’absence de question sérieuse à juger, l’équilibre des inconvénients favorisait le ministre, qui a un intérêt dans l’administration efficace et opportune du régime d’immigration du Canada. La Cour a également relevé que M. Thavarajah avait un antécédent de non-conformité aux lois sur l’immigration, ayant omis de se présenter au renvoi après l’ordonnance de sursis antérieure, ce qui renforçait davantage l’équilibre en faveur du ministre.

Portée et implications pratiques

Cette décision réaffirme plusieurs principes importants en droit de l’immigration canadien :

1. Caractère conjunctif du critère de sursis : La Cour rappelle que le critère tripartite établi dans Toth est conjunctif. L’absence de satisfaction d’un seul volet est fatale à la demande. Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans Canada (Citizenship and Immigration) v Ishaq, aucun des éléments ne peut être « optionnel ».

2. Déférence envers les conclusions factuelles : Les conclusions relatives à la suffisance de la preuve bénéficient d’une déférence accrue en révision judiciaire. Les agents d’ÉRAR jouissent d’une latitude considérable dans l’évaluation du poids à accorder à la preuve, particulièrement lorsqu’il s’agit de déterminer si la preuve établit un lien causal entre les événements allégués et les motifs de protection.

3. Comparaison avec les profils à risque : L’approche de l’agent consistant à comparer le profil du demandeur avec les profils documentés de personnes faisant face à un risque de persécution est une méthodologie raisonnable. L’absence de correspondance avec ces profils peut justifier une conclusion selon laquelle le demandeur ne satisfait pas aux critères de protection.

4. Probative value de la preuve photographique et médicale : La Cour confirme que les photographies de blessures sans contexte suffisant et les rapports médicaux avec des notes illisibles peuvent raisonnablement recevoir peu de poids. Les agents doivent pouvoir évaluer la fiabilité et la pertinence de la preuve documentaire.

5. Non-conformité aux ordonnances judiciaires : L’antécédent de non-conformité d’un demandeur aux ordonnances judiciaires (en l’occurrence, le défaut de se présenter au renvoi après une ordonnance de sursis) constitue un facteur pertinent dans l’analyse de l’équilibre des inconvénients.

Pour les praticiens en droit de l’immigration, cette décision souligne l’importance de présenter une preuve claire, contextuelle et directement liée aux critères de protection. Les affidavits doivent être appuyés par une preuve documentaire solide, et les demandeurs doivent établir un lien causal explicite entre les événements allégués et les motifs de protection invoqués.


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