Teklemichael c. Canada : crimes contre l’humanité et inadmissibilité au Canada

Publié le 30 août 2026

Référence : Teklemichael v. Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 1098 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Wegahta Gebremichael Teklemichael, son mari Henok Kaleab Kiflemariam et leurs enfants mineurs ont présenté une demande de résidence permanente à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé. Le 3 février 2025, l’agent d’immigration a rejeté la demande en vertu du paragraphe 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), concluant que le demandeur associé était inadmissible pour avoir volontairement apporté une contribution significative et consciente à la commission de crimes contre l’humanité.

Le demandeur associé a servi dans l’armée érythréenne de 2006 à 2020, notamment comme garde dans une unité de patrouille frontalière. Selon les notes d’entrevue de l’agent, il aurait confirmé avoir participé à des activités de garde, avoir observé des personnes tentant de s’échapper et avoir été témoin de personnes sévèrement battues au camp.

Question juridique

La demande de contrôle judiciaire soulevait trois enjeux principaux : (1) une violation du droit à l’équité procédurale en raison de la non-divulgation des notes d’entrevue lors de la réponse selon la Règle 9; (2) une violation du droit à l’équité procédurale découlant de services d’interprétation inadéquats ou d’une transcription inexacte des réponses; et (3) le caractère déraisonnable de la conclusion de l’agent selon laquelle la torture était commise par l’armée érythréenne.

Décision

La Cour fédérale, par la juge Aylen, a rejeté la demande de contrôle judiciaire dans son intégralité. La Cour a conclu qu’il n’y avait eu aucune violation du droit à l’équité procédurale et que la décision de l’agent n’était pas déraisonnable.

Motifs principaux

Équité procédurale et notes d’entrevue

La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’absence des notes d’entrevue dans la réponse selon la Règle 9 constituait une violation du droit à l’équité procédurale. La Règle 9 exige uniquement la production de la lettre de décision et des motifs écrits (extraits du Système mondial de gestion des cas), non les notes d’entrevue brutes. De plus, puisque la permission d’agir a été accordée, cette question n’était plus pertinente au stade du contrôle judiciaire sur le fond.

Services d’interprétation et transcription

La Cour a appliqué les principes énoncés dans Singh v. Canada (Citizenship and Immigration), 2010 FC 1161, selon lesquels l’interprétation doit être continue, précise, compétente, impartiale et contemporaine. Cependant, la Cour a noté que le demandeur associé a déclaré avoir une compétence modérée en anglais et n’a soulevé aucune préoccupation concernant la qualité de l’interprétation au moment de l’entrevue.

La Cour a conclu que le demandeur associé avait renoncé à son droit de contester les services d’interprétation en ne formulant pas d’objection au moment de l’entrevue. De plus, les demandeurs n’ont pas fourni de preuve supplémentaire (affidavit additionnel, contre-interrogatoire de l’agent) pour démontrer que les réponses avaient été mal enregistrées. Une simple dénégation sans preuve corroborante ne suffisait pas.

Caractère raisonnable de la décision

Concernant la conclusion que la torture était commise par l’armée érythréenne, la Cour a noté que l’agent s’était appuyé sur des documents relatifs aux conditions du pays et sur le témoignage du demandeur associé lui-même, qui avait reconnu avoir été témoin d’abus envers les détenus. La Cour a rejeté l’argument selon lequel cette conclusion était « implausible ».

La Cour a également rejeté deux nouveaux arguments soulevés pour la première fois à l’audience : que l’agent n’avait pas une année d’expérience en entrevue avec des réfugiés érythréens, et que les documents sur les conditions du pays ne mentionnaient pas la torture dans tous les camps. La Cour a jugé qu’il n’était pas approprié de soulever de nouveaux arguments à l’audience et que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuve pour soutenir ces assertions.

Application des critères Ezokola

L’agent avait appliqué les facteurs établis par la Cour suprême du Canada dans Ezokola v Canada (Citizenship and Immigration), 2013 SCC 40, pour déterminer s’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur associé avait volontairement apporté une contribution significative et consciente à un crime contre l’humanité. La Cour n’a pas remis en question cette analyse.

Portée et implications pratiques

Pour les praticiens en droit de l’immigration : Cette décision réaffirme plusieurs principes importants. D’abord, elle clarifie que la Règle 9 ne requiert pas la production des notes d’entrevue brutes, limitant ainsi les possibilités de contester les décisions à ce stade. Deuxièmement, elle établit que les demandeurs qui ne soulèvent pas d’objections concernant l’interprétation au moment de l’entrevue renoncent à leur droit de les contester ultérieurement, sauf circonstances exceptionnelles.

Charge de preuve : La décision souligne l’importance pour les demandeurs de fournir une preuve substantielle pour contester les conclusions factuelles de l’agent. Une simple dénégation dans un affidavit, sans contre-interrogatoire ou preuve supplémentaire, ne suffit pas à renverser les conclusions de l’agent.

Crimes contre l’humanité : La Cour confirme que les agents peuvent s’appuyer sur des documents relatifs aux conditions du pays et sur le témoignage du demandeur lui-même pour établir que des crimes contre l’humanité ont été commis. Cette approche facilite l’application de l’article 35(1)a) de la LIPR dans les contextes où les violations systémiques des droits de la personne sont bien documentées.

Duress et défense : Bien que la Cour n’ait pas directement abordé la question de la contrainte (duress), l’agent avait rejeté cet argument en notant que le demandeur avait quitté l’armée après 14 ans et avait fui son poste à trois reprises, ce qui suggérait qu’il aurait pu se soustraire à ses fonctions plus tôt.

Cette décision renforce la position du gouvernement dans les dossiers d’inadmissibilité pour crimes contre l’humanité et établit des obstacles procéduraux importants pour les demandeurs qui cherchent à contester les conclusions factuelles des agents d’immigration.


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