Sun c. Canada : quand l’agent d’immigration dépasse ses pouvoirs

Publié le 14 juin 2026

Référence : 2026 FC 767 (CanLII) | Consulter sur CanLII

Contexte et faits

Jiyuan Sun, citoyen chinois titulaire d’un diplôme en génie mécanique, a reçu une offre d’emploi de Cannara Biotech (Québec) Inc., producteur autorisé de marijuana avec deux installations au Québec. En septembre 2024, l’employeur a soumis une Évaluation de l’impact sur le marché du travail (ÉIMT) pour embaucher Mr. Sun comme agent d’approvisionnement et d’achat, en spécifiant que seules des compétences en anglais étaient requises pour ce poste.

L’ÉIMT a été approuvée en octobre 2024 par les autorités québécoises. Mr. Sun a reçu une confirmation d’emploi et une offre d’emploi rédigées en français. En novembre 2024, il a demandé un permis de travail au Consulat général du Canada à New York.

Par lettre du 21 mars 2025, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a refusé la demande, considérant que Mr. Sun ne pouvait pas démontrer sa capacité à exercer adéquatement l’emploi proposé, notamment en raison d’une incapacité linguistique présumée en français.

Question juridique

Un agent d’IRCC peut-il refuser un permis de travail en se fondant sur des exigences linguistiques autres que celles indiquées dans l’ÉIMT approuvée et dans l’offre d’emploi fournie par l’employeur? La décision de l’employeur de sélectionner le candidat lie-t-elle l’agent d’immigration? Dans quelle mesure l’agent peut-il mener ses propres recherches indépendantes pour contredire la documentation soumise?

Décision

La Cour fédérale a accueilli la demande en contrôle judiciaire et annulé la décision de refus. Le jugement de la juge Tsimberis conclut que la décision est déraisonnable et présente un vice fatal justifiant l’intervention de la Cour. L’affaire sera renvoyée pour nouvel examen par un agent d’IRCC qui n’a pas participé à la décision initiale.

Motifs principaux

1. L’indépendance décisionnelle demeure, mais elle a des limites

La Cour reconnaît que les agents d’IRCC jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour évaluer si les compétences linguistiques d’un demandeur sont suffisantes pour exercer l’emploi recherché au Canada. Les agents ne sont pas liés par les affirmations de l’employeur concernant les exigences linguistiques, ni par le contenu de l’ÉIMT. Ils doivent effectuer leur propre évaluation indépendante.

Cependant, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas illimité. L’agent doit fonder sa décision sur une justification adéquate, intelligible et transparente selon le critère établi dans Vavilov.

2. Une recherche documentée défectueuse et erronée

L’agent a affirmé s’être fondé sur une recherche en données ouvertes pour conclure que Cannara Biotech « opère en français ». Or, le dossier présente un vice fondamental : l’agent a fait référence à « Canada Biotech » au lieu du nom correct « Cannara Biotech ». Cette erreur de dénomination est particulièrement grave puisque « Canada Biotech » est une description générique qui pourrait s’appliquer à d’innombrables entreprises biotechnologiques canadiennes.

Le Tribunal certifié ne contenait aucune preuve des résultats de cette recherche. L’agent n’a pas documenté quelles étaient ses recherches exactes, les sources consultées, ou les résultats obtenus. Cet absence de transparence viole le critère de raisonnabilité exigeant que la décision soit justifiée et intelligible.

3. Une conclusion fondée sur un fondement défaillant

L’agent a écrit dans la note du système de gestion des dossiers : « Based on the documentation submitted » (se fondant sur la documentation soumise), mais a en réalité mené ses propres recherches externes. La conclusion que « un niveau professionnel de français serait nécessaire » repose entièrement sur l’apparente recherche erronée basée sur le mauvais nom d’entreprise.

Ce raisonnement circulaire et vicié rend la décision déraisonnable : elle ne peut être dite exhiber le degré requis de justification, d’intelligibilité et de transparence.

Portée et implications pratiques

Pour les demandeurs et les employeurs : Cette décision renforce la protection des demandeurs qui ont reçu une ÉIMT approuvée et une offre d’emploi explicite. Elle confirme que les agents ne peuvent pas simplement contourner ces documents en invoquant des recherches non documentées. Toutefois, elle ne nie pas la capacité de l’agent à évaluer les exigences linguistiques réelles d’un poste.

Pour les agents d’IRCC : La décision impose une obligation stricte de documentation et de transparence. Si un agent souhaite écarter les exigences linguistiques indiquées dans l’ÉIMT ou l’offre d’emploi, il doit :

  • Clarifier explicitement les sources de sa recherche indépendante;
  • Documenter les résultats de cette recherche dans le dossier;
  • Démontrer par des preuves tangibles pourquoi les exigences réelles diffèrent de celles déclarées;
  • Assurer la transparence du processus de raisonnement.

Portée générale : Bien que la Cour affirme que les agents disposent d’un large pouvoir discrétionnaire, cette décision établit que ce pouvoir doit s’exercer de manière justifiée, transparente et basée sur des preuves adéquatement documentées. L’affirmation que « l’open data search » soutient une conclusion ne suffit pas ; la Cour exigera que les fruits de telles recherches soient documentés et accessibles pour révision.

Cette affaire illustre également les risques pour IRCC lorsque des agents s’appuient sur des recherches insuffisamment documentées pour contredire de la documentation officielle approuvée. Les professionnels du droit de l’immigration doivent conseiller à leurs clients d’IRCC d’améliorer leurs procédures documentaires internes.


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